Ce que soutenait le demandeur
3Le FGTI fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande formée par Mme [L] aux fins d'indemnisation de la dépréciation de ces biens, à la suite de l'assassinat de [Y] [L] dans ces lieux, de lui allouer la somme de 47 444,48 euros en réparation de ce préjudice, alors « que l'article 706-3 du code de procédure pénale ne prévoit la réparation que des seuls dommages résultant des atteintes à la personne ; qu'en jugeant que « les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale permettent aux proches de la victime décédée à la suite d'une infraction d'être indemnisés de leurs préjudices par ricochet selon les règles du droit commun, sans que la réparation soit limitée aux atteintes à la personne » et en indemnisant un préjudice, invoqué par Mme [L] caractérisé par la perte de la valeur vénale de la maison dans laquelle [Y] [L] et l'un de ses amis ont été assassinés, cependant que la réparation du préjudice matériel n'entre pas dans les prévisions de l'article susvisé, la cour d'appel l'a violé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale :
4Il résulte de ce texte que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.
5La réparation des dommages matériels qui ne résultent pas des atteintes à la personne de la victime directe n'entre pas dans les prévisions de ce texte.
6Pour déclarer recevable la demande formée par Mme [L] aux fins d'indemnisation du préjudice résultant de la dépréciation de l'ensemble immobilier dépendant de la succession de [Y] [L] à la suite de son assassinat dans ces lieux, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale permettent aux proches de la victime décédée à la suite d'une infraction d'être indemnisés de leurs préjudices par ricochet selon les règles du droit commun, sans que la réparation soit limitée aux atteintes à la personne, ni aux postes de préjudices figurant dans la nomenclature simplement indicative du rapport du groupe de travail dirigé par M. Dintilhac, la CIVI devant reconnaître au cas par cas l'existence de tel ou tel préjudice quel qu'il soit, dès lors qu'il est en lien de causalité avec l'atteinte à la personne de la victime directe.
7En statuant ainsi, alors que la perte de valeur alléguée du bien immobilier dans lequel les faits avaient été commis ne résulte pas d'une atteinte à la personne de la victime directe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.