Vu les articles 706-3, 706-9 et 706-10 du code de procédure pénale :
6Selon le premier de ces textes, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.
7Selon le deuxième, la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
8Aux termes du troisième, lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9, le fonds peut demander à la commission qui l'avait accordée d'ordonner le remboursement total ou partiel de l'indemnité ou de la provision.
9Il s'en déduit que le versement d'une rente au titre de l'assistance par une tierce personne ne peut être subordonnée à la production annuelle, par la victime, auprès du FGTI, d'une attestation justifiant qu'elle ne perçoit pas la prestation de compensation du handicap (PCH).
10Pour allouer à M. [I] une rente trimestrielle et viagère d'un certain montant, en réparation du préjudice d'assistance par une tierce personne permanente, mais en subordonner le versement à la production, par cette victime, au FGTI, chaque année, d'une attestation précisant si, pour l'année écoulée, elle a, ou non, reçu des versements au titre de la PCH, l'arrêt énonce que la justification de l'absence de perception de cette prestation doit permettre de vérifier que l'indemnisation correspond exactement au préjudice réel.
11En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. [I] ne percevait pas la PCH au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.