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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XIV · Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

Article 706-6 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19916 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une commission d’indemnisation des victimes (CIVI) ou une cour d’appel ne peut refuser une demande de réparation pour traite des êtres humains sous prétexte qu’il n’y a pas eu d’enquête pénale. Si les preuves manquent, elle doit demander des informations au ministère public ou utiliser ses pouvoirs d’enquête civile (article 706-6 du code de procédure pénale) plutôt que de faire peser la charge de la preuve sur la victime.

    n° 22-15.457 (2024)

  • Une cour d’appel ne peut pas se contenter d’un jugement pénal pour écarter une faute civile de la victime : elle doit examiner elle-même si une faute civile est retenable, car la réparation devant la CIVI suit des règles propres, distinctes du pénal.

    n° 17-22.453 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2024 · n° 22-15.457

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'elle est saisie d'une requête en réparation des dommages causés par des faits de traite des êtres humains, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ou la cour d'appel saisie de l'appel de sa décision, ne peuvent rejeter la demande d'indemnisation au motif de l'absence d'enquête pénale préalable. Afin de respecter l'obligation procédurale incombant à la France en vertu de l'article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la CIVI ou la cour d'appel ne peuvent faire peser sur la seule victime la charge de la preuve d'établir la matérialité des faits de traite des êtres humains dont elle se déclare, de façon plausible, avoir été victime, mais doivent, en cas d'insuffisance de preuve, soit solliciter de plus amples informations auprès du représentant du ministère public, partie jointe à l'instance se déroulant devant elles, soit mettre en oeuvre les pouvoirs d'enquête civile dont elles disposent aux termes de l'article 706-6 du code de procédure pénale

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juillet 2018 · n° 17-22.453

    Sommaire de la Cour

    Les articles 706-3, 706-6 et R. 50-15 du code de procédure pénale instituent en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation répondant à des règles qui lui sont propres. A méconnu, dès lors, l'étendue de ses pouvoirs, une cour d'appel qui n'a pas apprécié si une faute civile pouvait être retenue à l'encontre d'une victime de faits de violences volontaires en s'estimant liée par un jugement pénal définitif qui, statuant sur l'action civile de celle-ci, déclare leurs auteurs entièrement responsables du préjudice qu'elle a subi

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2026 · n° 24-18.760

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2243 du code civil, 706-5 et 706-6 du code de procédure pénale et 389 du code de procédure civile : 9. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, en présentant, à peine de forclusion, sa demande dans un délai de trois ans. 10. Selon le troisième, le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure. 11. Il résulte du premier de ces textes »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2026 · n° 24-18.765

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2243 du code civil, 706-5 et 706-6 du code de procédure pénale et 389 du code de procédure civile : 9. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, en présentant, à peine de forclusion, sa demande dans un délai de trois ans. 10. Selon le troisième, le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure. 11. Il résulte du premier de ces textes »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 août 2022 · n° 20-17.213

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 706-3 et 706-6 du code de procédure pénale : 4. Selon le premier de ces textes, la réparation, sous certaines conditions, du préjudice subi par une personne résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de cette victime. 5. Il résulte du second que le président de la commission peut accorder, en l'absence de contestation sérieuse, une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure. 6. Pour accorder à Mme [H] une certaine somme à titre provisionnel, l'arrêt, ayant relevé que le premier juge avait fait une juste appréciation des faits e »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 janvier 2021 · n° 19-21.730

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 706-6 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ce texte qu'il ne peut être alloué de provision à la victime que si son droit à indemnisation n'est pas sérieusement contestable. 6. Pour juger non sérieusement contestable le droit à indemnisation de M. Y..., l'arrêt relève, par motifs adoptés, que celui-ci avait connaissance de la présence de stupéfiants dans l'appartement où il s'est fait agresser et retient, par motifs propres, qu'il résulte des éléments jusqu'ici produits aux débats que l'agression dont il a été victime a pour origine ses activités illicites. 7. L'arrêt énonce ensuite qu'en conséquence il est très probable que l'intéressé subira une »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.