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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2015, n° 13-17.257

ECLI:FR:CCASS:2015:C200498

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ne présentent pas le caractère matériel d'une infraction, au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale, les faits pour lesquels leur auteur bénéficie de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-4, alinéa 1er, du code pénal, selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires

Articles du code pénal visés