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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 octobre 2024, n° 23-12.612

ECLI:FR:CCASS:2024:C200895

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui indemnise totalement la perte de gains professionnels futurs de la victime au motif qu'elle ne peut plus exercer son activité antérieure, sans rechercher si celle-ci était dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains

Articles du code civil visés