4Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) fait grief à l'arrêt d'allouer à M. [Z] la somme de 46 946,59 euros au titre des frais divers, alors « que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; que les frais exposés par cette dernière dans le cadre de la procédure d'indemnisation et destinés à établir l'existence et l'étendue de son dommage à la personne ne donnent lieu à indemnisation au titre des frais divers que lorsqu'ils sont indispensables à l'évaluation de ce préjudice et doivent, dès lors, être jugés imputables à l'accident ; qu'en indemnisant la victime, au titre des frais divers, du coût de l'intervention d'un actuaire conseil, pour un montant de 44 665,20 euros, au motif que cet expert avait « procédé à l'établissement de plusieurs notes utiles pour l'établissement du rapport de synthèse du 15 octobre 2021 puis du rapport final de l'expert » et que « l'utilité des travaux effectués par [ce technicien], en lien avec l'accident, est démontré », se fondant ainsi sur la seule utilité de cette intervention, sans constater que celle-ci avait été indispensable à l'évaluation du préjudice de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale. »