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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 avril 2026, n° 24-18.909

ECLI:FR:CCASS:2026:C200299

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les honoraires d'un actuaire, supportés par la victime d'un dommage corporel, sont indemnisés au titre des « frais divers », si ces frais étaient nécessaires à l'évaluation de ses préjudices

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2024), le 16 août 2015, M. [Z] a été victime de faits de violences volontaires ayant entraîné un grave traumatisme crânien.

2Il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en indemnisation de ses préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) fait grief à l'arrêt d'allouer à M. [Z] la somme de 46 946,59 euros au titre des frais divers, alors « que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; que les frais exposés par cette dernière dans le cadre de la procédure d'indemnisation et destinés à établir l'existence et l'étendue de son dommage à la personne ne donnent lieu à indemnisation au titre des frais divers que lorsqu'ils sont indispensables à l'évaluation de ce préjudice et doivent, dès lors, être jugés imputables à l'accident ; qu'en indemnisant la victime, au titre des frais divers, du coût de l'intervention d'un actuaire conseil, pour un montant de 44 665,20 euros, au motif que cet expert avait « procédé à l'établissement de plusieurs notes utiles pour l'établissement du rapport de synthèse du 15 octobre 2021 puis du rapport final de l'expert » et que « l'utilité des travaux effectués par [ce technicien], en lien avec l'accident, est démontré », se fondant ainsi sur la seule utilité de cette intervention, sans constater que celle-ci avait été indispensable à l'évaluation du préjudice de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

5Pour inclure dans la somme allouée au titre des frais divers les honoraires de l'actuaire sollicité par la victime pour l'assister pendant les opérations d'expertise comptable ordonnées par la CIVI, et réglés par elle à hauteur de 44 665,20 euros, l'arrêt retient que ce technicien a réalisé le suivi du dossier qui a nécessité des réunions de travail, l'analyse des pièces, de nombreuses notes techniques en réponse à celles déposées par le cabinet mandaté par le FGTI, qui ont permis d'apporter la contradiction et de faire évoluer le débat entre les parties.

6Il ajoute que ce technicien a procédé à l'établissement de plusieurs notes utiles pour l'établissement du rapport de synthèse, puis du rapport final de l'expert-comptable.

7Il en déduit que l'utilité des travaux effectués par l'actuaire, en lien avec l'accident, est démontrée.

8En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que ces frais étaient nécessaires à l'évaluation des préjudices de la victime et étaient, partant, la conséquence du fait dommageable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation du chef de dispositif allouant une somme à la victime au titre des frais divers n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à M. [Z], en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, la somme de 46 946,59 euros au titre des frais divers (frais de transport, administratifs et frais d'assistance à expertise dont honoraires de médecins conseils), l'arrêt rendu le 2 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 706-3 du code de procédure pénale

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