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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 novembre 2025, n° 24-14.365

ECLI:FR:CCASS:2025:C201227

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La prestation de compensation du handicap, prévue aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, qui constitue une prestation indemnitaire dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables, doit être déduite des sommes allouées par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) au titre de certains des postes l'indemnisation du préjudice, lorsqu'elle est perçue. Pour que la prestation de compensation du handicap allouée sans limitation de durée dans les conditions prévues par l'article L. 245-6 du code de l'action sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-220, soit prise en compte par la CIVI pour calculer les sommes revenant à la victime, il doit être établi qu'au jour où le juge statue, la prestation est servie sans limitation de durée à son bénéficiaire

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2024), M. [E], victime d'une agression par arme à feu, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) d'une demande d'indemnisation de son préjudice.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. [E] fait grief à l'arrêt de limiter la part d'indemnisation lui revenant au titre des dépenses de santé futures à la somme de 3 872,83 euros, alors « que, selon l'article 706-9 du code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; que l'arrêt retient qu'il a perçu au titre du renouvellement du fauteuil roulant une indemnité de la CPAM et la prestation de compensation du handicap (PCH) du département, que sa situation n'étant pas destinée à évoluer favorablement, la perception de la PCH à titre d'aide technique n'a pas vocation à disparaître et que les frais restants à sa charge à indemniser sur la période à échoir doivent donc être fixés en tenant compte du montant de cette prestation ; qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités allouées par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) n'étant pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap, celle-ci, qui n'a pas à être obligatoirement sollicitée par une victime pouvant y prétendre et qui n'est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, ne saurait, en l'absence de demande de la victime, être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l'article 706-9 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

4Selon le premier de ces textes, sous certaines conditions, toute personne

ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent — le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des

Réponse de la Cour

dommages qui résultent des atteintes à la personne.

5Selon le second, la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre

du même préjudice.

6La Cour de cassation retient le caractère indemnitaire de la prestation compensatoire de handicap (PCH) régie par les articles L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles, allouée par le département et n'ouvrant pas droit à un recours subrogatoire, dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare certains postes de préjudice indemnisables (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 12-23.731, Bull. II, n° 40) de sorte que les sommes versées au titre de la PCH par le département viennent en déduction des sommes dues à la victime par le FGTI au titre du poste de dépenses de santé.

7Si le respect du principe de la réparation intégrale implique que la PCH déjà perçue soit déduite des sommes allouées à la victime, il n'en est pas de même pour les sommes à percevoir à ce titre, dès lors qu'elle n'a aucun caractère obligatoire pour la victime qui n'est pas tenue d'en demander le renouvellement et que l'article 706-10 du code de procédure pénale confère au FGTI un droit de remboursement total ou partiel de l'indemnité allouée lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9 du code de procédure pénale (2e Civ., 17 janvier 2019, pourvoi n° 17-24.083, publié).

8L'article L. 245-6 du code de l'action sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-220 applicable à compter du 1er janvier 2022, prévoit désormais que lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu'appellent les besoins de la personne.

9Pour déduire de la somme qu'il allouait au titre des dépenses de santé futures la PCH, l'arrêt retient, d'une part, que M. [E] a déjà renouvelé trois fois son fauteuil et perçu à ce titre la PCH, d'autre part, qu'il a vocation à continuer à percevoir cette prestation, sa situation n'étant pas destinée à évoluer favorablement.

10En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que la victime bénéficiait d'un droit à la prestation de compensation du handicap ouvert sans limitation de durée mais seulement qu'elle remplissait les conditions pour en bénéficier, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l'article 706-9 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.

Et sur le deuxième moyen

Réponse de la Cour

11M. [E] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, alors « que le juge doit réparer tout le préjudice sans qu'il résulte ni perte ni profit pour la victime ; que l'incidence professionnelle, qui a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, ne se confond pas avec la perte de gains professionnels futurs, qui répare uniquement la perte de revenus futurs résultant du dommage ; qu'en lui refusant toute indemnisation de l'incidence professionnelle, après avoir constaté qu'il "est privé de la possibilité de poursuivre son activité d'agent de sécurité et que l'absence de diplôme ne lui permettra pas de rechercher une activité plus administrative et correspondant à un poste assis", au motif erroné que "ces composantes de l'incidence professionnelle ont déjà été prises en compte dans l'indemnisation de sa perte de gains professionnelle de manière viagère", la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

12Le FGTI conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que M. [E] n'a jamais invoqué la perte d'une quelconque perspective d'évolution professionnelle, s'agissant de la composante de l'incidence professionnelle liée à l'abandon de sa profession, ni le sentiment de dévalorisation sociale s'agissant de la composante liée à l'impossibilité pour la victime de se réorienter.

13Cependant, M. [E] sollicitait l'indemnisation de son incidence professionnelle en faisant état de l'abandon de la profession antérieurement exercée et de la situation « d'anomalie sociale » du fait de son inaptitude à reprendre un quelconque emploi.

14Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

15Pour rejeter la demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt relève que le premier juge a débouté la victime de ce poste de préjudice en retenant qu'ayant été indemnisée de la perte de gains professionnels de manière viagère il ne pouvait prétendre à une indemnisation complémentaire. Il énonce qu'il est certain qu'il est privé de la possibilité de poursuivre son activité antérieure d'agent de sécurité et que l'absence de diplôme ne lui permettra pas de retrouver une activité plus administrative et correspondant à un poste assis. Il en conclut que ces composantes de l'incidence professionnelle ont déjà été prises en compte dans l'indemnisation de sa perte de gains professionnelle de manière viagère.

16En statuant ainsi, alors que l'inaptitude pour la victime à exercer une quelconque activité professionnelle ne se confond pas avec la perte de gains professionnels futurs, mais est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle qui peut réparer la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17D'une part, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt fixe la part d'indemnisation du préjudice corporel subi par M. [E] au titre des dépenses de santé futures à la somme de 3 872,83 euros et à 0 euro le poste d'incidence professionnelle entraîne la cassation du chef de dispositif allouant à M. [E] après réduction de son droit à indemnisation la somme de 413 108,67 euros euros que le FGTI devra lui verser en réparation de son préjudice corporel, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

18D'autre part, la cassation du chef de dispositif relatif aux dépenses de santé futures n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et condamnant le FGTI au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la part d'indemnisation du préjudice corporel subi par M. [E] au titre des dépenses de santé futures à la somme de 3 872,83 euros et à 0 euro le poste d'incidence professionnelle et en ce qu'il alloue à M. [E] après réduction de son droit à indemnisation la somme de 413 108,67 euros euros que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions devra lui verser en réparation de son préjudice corporel, l'arrêt rendu le 22 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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