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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XIV · Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

Article 706-15 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 5 juin 20166 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le délai d’un an pour demander une indemnisation à la commission des victimes (CIVI) commence à courir dès que la victime est informée de cette possibilité par le tribunal, même si la décision de condamnation n’est pas encore définitive.

    n° 14-19.597 (2015)

  • Si le tribunal indique à tort que le délai pour saisir la CIVI commence à la date où le jugement devient définitif, ce délai ne commence pas à courir.

    n° 17-14.980 (2018)

  • Le Fonds de garantie des victimes ne peut pas être impliqué dans une expertise demandée par la victime contre l’auteur de l’infraction, car il n’intervient que dans le cadre de la procédure d’indemnisation spécifique.

    n° 16-24.169 (2017)

  • Le délai d’un an pour saisir la CIVI commence à la date où la victime est informée par le tribunal de la possibilité de cette saisine.

    n° 12-15.377 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 mars 2018 · n° 17-14.980

    Sommaire de la Cour

    La mention erronée figurant dans l'avis délivré en application de l'article 706-15 du code de procédure pénale, selon laquelle le point de départ du délai de saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction prévu par l'article 706-5 du même code est la date à laquelle le jugement contenant l'avis devient définitif, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 décembre 2017 · n° 16-24.169

    Sommaire de la Cour

    Les articles 706-3 à 706-15 et R. 50-1 à R. 50-28 du code de procédure pénale instaurent un régime d'indemnisation autonome et exclusif répondant à des règles qui lui sont propres. Il en résulte que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, qui n'a de rapport avec la victime qu'à l'occasion de cette procédure, ne peut être appelé à intervenir à l'expertise organisée, en application de l'article 145 du code de procédure civile, à la demande de la victime, entre elle et l'auteur de l'infraction

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juin 2015 · n° 14-19.597

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an imparti, à peine de forclusion, à la partie civile par l'article 706-5 de ce code pour saisir une commission d'indemnisation des victimes d'infraction court à compter du jour où elle est informée de la possibilité de cette saisine en application de l'article 706-15 du même code. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que l'avis donné en application du dernier de ces textes ne fait pas courir ce délai en cas de décision non définitive rendue par la juridiction répressive

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juin 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mars 2013 · n° 12-15.377

    Sommaire de la Cour

    Le délai d'un an imparti, à peine de forclusion, à la partie civile par l'article 706-5 du code de procédure pénale pour saisir la CIVI, court à compter du jour où elle est informée de la possibilité de cette saisine en application de l'article 706-15 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juin 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 décembre 2017 · n° 16-24.136

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 706-3 à 706-15 et R. 50-1 à R. 50-28 du code de procédure pénale, ensemble l'article 145 du code de procédure civile ; Attendu que les premiers de ces textes instaurent un régime d'indemnisation autonome et exclusif répondant à des règles qui lui sont propres ; qu'il en résulte que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, qui n'a de rapport avec la victime qu'à l'occasion de cette procédure, ne peut être appelé à intervenir à l'expertise organisée, en application du dernier de ces textes, à la demande de la victime, entre elle et l'auteur de l'infraction ; »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 décembre 2017 · n° 16-24.137

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 706-3 à 706-15 et R. 50-1 à R. 50-28 du code de procédure pénale, ensemble l'article 145 du code de procédure civile ; Attendu que les premiers de ces textes instaurent un régime d'indemnisation autonome et exclusif répondant à des règles qui lui sont propres ; qu'il en résulte que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, qui n'a de rapport avec la victime qu'à l'occasion de cette procédure, ne peut être appelé à intervenir à l'expertise organisée, en application du dernier de ces textes, à la demande de la victime, entre elle et l'auteur de l'infraction ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.