Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 mars 2018 · n° 17-14.980
Sommaire de la Cour
La mention erronée figurant dans l'avis délivré en application de l'article 706-15 du code de procédure pénale, selon laquelle le point de départ du délai de saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction prévu par l'article 706-5 du même code est la date à laquelle le jugement contenant l'avis devient définitif, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours