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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XIV · Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

Article 706-14 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 22 novembre 20236 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une victime dont le véhicule a été détruit par un incendie peut obtenir une indemnisation si elle prouve que le véhicule était immatriculé, avait passé le contrôle technique et était assuré, sans avoir à démontrer une situation matérielle ou psychologique grave. L’indemnité est accordée si ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par la loi.

    n° 18-21.401 (2019)

  • Pour être indemnisé sur le fondement de l’article 706-14, la victime doit être dans une situation matérielle ou psychologique grave à cause d’un préjudice non réparé et avoir des ressources inférieures au plafond pour l’aide juridictionnelle partielle. Une simple incapacité totale de travail ne suffit pas.

    n° 13-23.436 (2015)

  • Les charges de famille de la victime d’un véhicule incendié sont prises en compte uniquement pour vérifier si ses ressources lui permettent de bénéficier d’une indemnisation, mais pas pour calculer le montant maximum de cette indemnité.

    n° 13-19.741 (2014)

  • L’indemnisation prévue pour la destruction d’un véhicule par incendie couvre tous les préjudices subis (matériel et autres), dans la limite du plafond légal.

    n° 11-10.216 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 décembre 2019 · n° 18-21.401

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 706-14-1 du code de procédure pénale, l'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave et peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14. Par suite c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que les propriétaires indivis d'un véhicule incendié sont tous deux fondés à solliciter une indemnisation, dans la limite du préjudice subi par chacun et du plafond prévu pas l'article 706-14-1 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 avril 2015 · n° 13-23.436

    Sommaire de la Cour

    La victime d'une infraction ne peut prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale que si elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave en raison de l'absence d'indemnisation suffisante de son préjudice et si ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle. Doit dès lors être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui énonce que, pour bénéficier de l'indemnisation prévue par ce texte, il suffit que l'infraction ait entraîné une incapacité totale de travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juin 2014 · n° 13-19.741

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 706-14 et 706-14-1 du code de procédure pénale que les charges de famille de la victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant sont prises en compte pour la seule détermination des ressources ouvrant droit à indemnisation et non pour la fixation du montant maximum de l'indemnité allouée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 février 2012 · n° 11-10.216

    Sommaire de la Cour

    Le droit à indemnisation que la victime tient de l'article 706-14-1 du code de procédure pénale ne se limite pas à l'indemnisation au seul préjudice matériel subi du fait de la perte du véhicule mais concerne tous les préjudices causés par la destruction du véhicule, dans la limite du plafond légal d'indemnisation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 décembre 2010 · n° 09-71.202

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté que les faits pour lesquels le père d'une victime mineure avait été condamné n'avaient pas entraîné une incapacité totale de travail pour l'enfant, au sens de l'article 706-14, dernier alinéa, du code de procédure pénale, une cour d'appel en a exactement déduit que les conditions d'une indemnisation par le Fonds des préjudices résultant éventuellement des atteintes à la personne de la mineure n'étaient pas remplies

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 octobre 2023 · n° 22-14.445

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 706-4, 706-9, 706-14 et R. 50-24 du code de procédure pénale : 4. Il résulte des premier, deuxième et quatrième de ces textes que la CIVI alloue aux victimes des indemnités qui sont versées par le FGTI et qu'il n'appartient pas à la CIVI ou à la cour d'appel de condamner le FGTI à verser ces indemnités. 5. Le troisième de ces textes limite au triple du montant mensuel du plafond de ressources prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ouvrant droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, l'indemnité allouée aux victimes d'une escroquerie. 6. L'arrêt condamne le FGTI à payer la somme de 10 000 euros à Mme [O] en répara »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.