Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 décembre 2019 · n° 18-21.401
Sommaire de la Cour
Aux termes de l'article 706-14-1 du code de procédure pénale, l'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave et peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14. Par suite c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que les propriétaires indivis d'un véhicule incendié sont tous deux fondés à solliciter une indemnisation, dans la limite du préjudice subi par chacun et du plafond prévu pas l'article 706-14-1 du code de procédure pénale
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