Aller au contenu

Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XIV · Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

Article R. 50-24 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 mai 20054 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2019 · n° 17-25.855

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 706-9 du code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice. Il résulte des articles L. 511-1, L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément ne revêtent pas de caractère indemnitaire. Qu'en effet, dès lors que cette allocation est due à la personne qui assume la charge de l'enfant handicapé dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux déterminé, qu'elle est destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés par cette personne à l'enfant jusqu'à l'âge de 20 ans, qu'elle est fixée, sans tenir compte des besoins individualisés de l'enfant, à un montant forfaitaire exprimé en pourcentage de la base de calcul mensuelle des allocations familiales, cette prestation à affectation spéciale, liée à la reconnaissance de la spécificité des charges induites par l'handicap de l'enfant, constitue une prestation familiale et ne répare pas un préjudice de cet enfant. Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui déduit l'allocation de l'enfant handicapé et son complément de l'indemnité allouée à la victime au titre du préjudice lié à son besoin d'assistance par une tierce personne

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2026 · n° 24-20.990

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale : 3. Il résulte de ce texte que la réparation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions du dommage causé par des faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime, en relation de causalité directe et certaine avec le dommage. 4. Pour dire que la faute de la victime est de nature à réduire le droit à indemnisation de ses ayants droit à hauteur de 60 %, l'arrêt retient que le fait dommageable s'est avéré extrême dans sa gravité dans la mesure où il a conduit au décès du père d'[U] [M] et dépasse e »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 octobre 2023 · n° 22-14.445

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 706-4, 706-9, 706-14 et R. 50-24 du code de procédure pénale : 4. Il résulte des premier, deuxième et quatrième de ces textes que la CIVI alloue aux victimes des indemnités qui sont versées par le FGTI et qu'il n'appartient pas à la CIVI ou à la cour d'appel de condamner le FGTI à verser ces indemnités. 5. Le troisième de ces textes limite au triple du montant mensuel du plafond de ressources prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ouvrant droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, l'indemnité allouée aux victimes d'une escroquerie. 6. L'arrêt condamne le FGTI à payer la somme de 10 000 euros à Mme [O] en répara »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mars 2019 · n° 18-13.897

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile et de violation de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des pièces versées aux débats qui a conduit la cour d'appel à considérer que le stress post-traumatique d'intensité modérée et incomplet retenu par l'expert ne justifiait pas un suivi psychologique à vie comme le demandait M. P... et à estimer à la somme de 1 250 euros les dépenses de santé futures de celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Atten »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.