Vu les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale, et L. 6421-4 du code des transports, dans leur rédaction applicable au litige :
7Il résulte du premier des textes susvisés que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.
8Selon le second, la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime, des prestations perçues par cette dernière, qu'il énumère, ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
9Il résulte du dernier que la responsabilité du transporteur aérien qui n'est pas titulaire d'une licence d'exploitation délivrée en application du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 est régie par les stipulations de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, même si le transport n'est pas international au sens de cette convention, dans la limite de 114 336 euros par passager.
10Il s'induit de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie par la victime d'une infraction imputable à un transporteur aérien, sur le fondement du premier des textes susvisés, la CIVI, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage, suivant les règles du droit commun de la responsabilité, sans perte ni profit pour la victime, ne peut limiter l'indemnisation mise à la charge du FGTI au plafond de garantie prévu par le dernier de ces textes, qui ne régit que la responsabilité des transporteurs aériens.
11Pour juger que Mme [O] a été remplie de ses droits en percevant le maximum de l'indemnisation à laquelle elle pouvait prétendre au vu du plafond institué par la convention de Varsovie, l'arrêt énonce que ce plafond est issu d'une convention internationale dont la valeur, dans la hiérarchie des normes, est supérieure à la loi nationale qui, à l'article 706-3 du code de procédure pénale, retient le principe de réparation intégrale du préjudice des personnes qui subissent un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d'une infraction.
12L'arrêt ajoute qu'en vertu de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le FGTI sera, après paiement, subrogé dans les droits de la victime, et qu'à l'occasion de son recours contre les ayants droit et/ou l'assureur du responsable, ces derniers seront en droit de lui opposer ce plafond de garantie.
13L'arrêt énonce encore que la circonstance que les faits présentent le caractère matériel d'une infraction n'est pas de nature à justifier que les victimes du préjudice éludent ce régime, issu d'un traité international, qui gouverne leur indemnisation et considère qu'au regard du fait que Mme [O] a expressément indiqué, dans ses écritures, que les sommes déjà reçues de l'assureur de l'aéronef étaient à déduire de l'indemnité réclamée devant la CIVI, il en résulte qu'elle est remplie de ses droits, ce qui justifie le rejet de ses demandes envers le FGTI.
14En statuant ainsi, alors que le FGTI, légalement tenu de réparer intégralement le préjudice subi par la victime, indépendamment de l'étendue de son recours subrogatoire ultérieur, ne pouvait pas bénéficier du plafond de garantie institué par la convention de Varsovie en faveur du transporteur aérien, la cour d'appel a violé les textes susvisés.