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Livre III · Des voies de recours extraordinairesTitre Ier · Du pourvoi en cassationChapitre III · Des ouvertures à cassation

Article 592 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 197356 décisions de la Cour de cassation, dont 16 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une juridiction ne peut siéger avec un juge unique que si la loi le prévoit expressément pour l’infraction concernée.

    n° 20-81.563 (2020)

  • Une décision est nulle si elle ne mentionne pas clairement la composition exacte de la juridiction (noms des juges, assesseurs, etc.).

    n° 12-84.811 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 56 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2026 · n° 25-86.772

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 592 du code de procédure pénale que, lorsque la chambre de l'instruction prononce sur une demande d'extradition, chaque moyen, même de fond, aurait-il précédemment fait l'objet d'un complément d'information ordonné dans une autre composition, doit être examiné au fond, plaidé devant cette juridiction et jugé par celle-ci dans une composition identique

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mars 2026 · n° 25-87.987

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 592 et 706-71 du code de procédure pénale qu'est irrégulière la composition d'une juridiction lorsqu'un ou plusieurs de ses membres siègent par visioconférence sans que cette modalité d'intervention ne soit prévue par la loi. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon présidée par visioconférence depuis le siège de la cour d'appel de Paris, par un magistrat désigné en application de l'article LO 513-8 du code de l'organisation judiciaire, alors que ni ce texte ni aucun autre ne prévoient la possibilité pour le magistrat ainsi délégué de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour assurer ses fonctions.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 février 2026 · n° 24-85.952

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un arrêt, après avoir indiqué que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, du président et des deux conseillers, qu'il nomme, d'un avocat général représentant le ministère public et d'un greffier, qu'il nomme également, mentionne dans son dispositif que la cour d'appel a statué après en avoir délibéré conformément à la loi, cela suffit à établir que ce sont les trois magistrats du siège, présents lors des débats, qui en ont délibéré, en l'absence du ministère public et du greffier

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mars 2023 · n° 22-82.032

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 510 et 592 du code de procédure pénale que, d'une part, la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu par un seul des magistrats composant le tribunal correctionnel, exerçant les pouvoirs confiés au président pour le jugement des délits mentionnés à l'article 398-1 du même code, d'autre part, sont nuls les arrêts rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit. Les règles sur la compétence et la composition des juridictions sont d'ordre public, et les parties, même assistées d'un avocat, ne peuvent y renoncer. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu irrecevable en son appel du jugement l'ayant déclaré coupable du délit d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un agent de contrôle de l'inspection du travail, siège à juge unique alors que cette infraction ne fait pas partie des délits susceptibles d'être jugés, selon l'énumération figurant à l'article 398-1 du code de procédure pénale, par le tribunal correctionnel composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, de sorte que le jugement attaqué n'ayant pas été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398, la cour d'appel ne pouvait être elle-même composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 juin 2022 · n° 21-85.520

    Sommaire de la Cour

    Selon les dispositions des articles 730 et 733 du code de procédure pénale, en cas de nouvelle condamnation, la libération conditionnelle peut être révoquée par le juge de l'application des peines quelle que soit la peine prononcée, lorsque la durée de la détention restant à subir est inférieure à trois ans

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 janvier 2022 · n° 21-80.355

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 248, alinéa 3, du code de procédure pénale, que les assesseurs supplémentaires peuvent assister à la délibération de la cour et du jury. Ils n'y prennent part qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, dûment constaté. En l'absence d'empêchement, il doit être présumé que l'assesseur supplémentaire n'a exprimé aucune opinion et n'a pas pris part au vote

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 juin 2021 · n° 20-81.100

    Sommaire de la Cour

    Le président de la chambre de l'instruction ne peut statuer seul sur l'appel de l'ordonnance, prévue par l'article 706-154 du code de procédure pénale, par laquelle le juge d'instruction s'est prononcé sur le maintien ou la mainlevée de la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 décembre 2020 · n° 20-81.563

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 510 du code de procédure pénale que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 ou selon celles prévues au troisième [en fait quatrième] alinéa de l'article 464 dudit code. Il résulte de l'article 592 du même code que les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ou qu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Encourt, en conséquence, la cassation l'arrêt qui condamne le prévenu du chef de travail illégal, infraction prévue et réprimée par les articles LP 5611-2 et LP 5622-1 du code du travail de Polynésie française, dès lors qu'une telle infraction ne fait pas partie de celles susceptibles d'être jugées, en application de l'article 837 du code de procédure pénale qui adapte l'article 398-1 du même code à la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna, à juge unique par le tribunal correctionnel. Encourt également la cassation l'arrêt rendu à juge unique par la juridiction du second degré qui statue sur appel d'un jugement rendu en formation collégiale

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 janvier 2019 · n° 18-82.047

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 592 du code de procédure pénale, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt rendu après la prorogation de la date du délibéré, intervenue après le départ de la juridiction d'un des magistrats ayant composé la formation de jugement lors des débats

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juin 2017 · n° 16-83.263

    Sommaire de la Cour

    La constitution du jury de la cour d'assises est soumise au contrôle de la Cour de cassation. Lorsque le procès-verbal des débats mentionne deux fois le même nom pour deux jurés différents, la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer que le jury a été régulièrement composé. La cassation est dès lors encourue

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2017 · n° 16-85.158

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'elle statue sur l'appel d'un jugement ordonnant le placement d'un condamné sous surveillance judiciaire, en application de l'article 723-29 du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines ne siège pas dans la composition élargie prévue par l'article 712-13, alinéa 2, dudit code, mais dans celle limitée à trois magistrats professionnels prévue par l'article 712-1, alinéa 2

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2017 · n° 16-85.159

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'elle statue sur l'appel d'un jugement prononcé par un tribunal de l'application des peines, saisi par le juge de l'application des peines, en application des dispositions de l'article 712-6, alinéa 3, du code de procédure pénale, d'une demande de libération conditionnelle, la chambre de l'application des peines ne siège pas dans la composition élargie prévue par l'article 712-13, alinéa 2, dudit code, mais dans celle limitée à trois magistrats professionnels prévue par l'article 712-1, alinéa 2

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2013 · n° 12-84.811

    Sommaire de la Cour

    Tout jugement doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane. Doit être cassé l'arrêt qui mentionne que la cour était composée, outre des trois magistrats, de deux citoyens assesseurs sans indiquer les noms de ceux-ci

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 septembre 2012 · n° 11-88.616

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 712-1, 723-29, 723-32 et 592 du code de procédure pénale que, lorsqu'elle statue sur l'appel d'un jugement ordonnant un placement sous surveillance judiciaire sur le fondement de l'article 723-29 du même code, la chambre de l'application des peines ne siège pas dans la composition prévue par l'article 712-13, alinéa 2, dudit code, mais dans celle prévue par l'article 712-1, alinéa 2

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2012 · n° 11-80.742

    Sommaire de la Cour

    Si les pièces nouvelles versées aux débats et communiquées ne sont pas identifiées précisément, et s'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal qu'elles aient été lues et soumises à un débat contradictoire, la cassation n'est cependant pas encourue, dès lors que l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné acte fait présumer qu'aucune irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de la défense n'a été commise au cours de l'audience

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2009 · n° 08-85.870

    Sommaire de la Cour

    Encourt la censure l'arrêt d'une chambre de l'application des peines rejetant une demande de libération conditionnelle et dont il résulte des mentions que la juridiction était composée de trois magistrats, en violation des dispositions de l'article 712-13, alinéa 2, du code de procédure pénale

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 septembre 2026 · n° 26-84.375

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale : 9. Il résulte du premier de ces textes que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 dudit code. 10. Selon le second, les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges pre »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2026 · n° 25-84.774

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 592 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. 8. 9. En l'état de ces énonciations, qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que l »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2026 · n° 25-83.911

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale, ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 dudit code. 7. Selon le second, les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges pre »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 octobre 2025 · n° 25-85.394

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, lorsque l'accusé est détenu, il doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel dans un délai d'un an à compter de l'appel. Si l'audience ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. 7. Selon le second, les décisions des juridictions pénales sont d »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mai 2025 · n° 24-85.403

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 592 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. 7. 8. En l'état de ces mentions, desquelles il résulte que l'arrêt a été prononcé et signé par un magistrat qui n'a pas participé aux débats et au délibéré, la régulari »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2025 · n° 24-84.440

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Vu les articles 485, 510, 547 et 592 du code de procédure pénale : 7. 8. 9. En l'état de ces mentions, la Cour de cassation n'est »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2024 · n° 23-87.107

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 592 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. 9. 10. En l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que l'arrêt paraît avoir été rendu pa »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juillet 2024 · n° 24-83.042

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, lorsque l'accusé est détenu, il doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel dans un délai d'un an à compter de l'appel. Si l'audience ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. 8. Selon le second, les décisions des juridictions pénales sont dé »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mai 2024 · n° 23-82.562

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 592 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, sont déclarées nulles les décisions qui ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit, ou qui sont rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. 6. 7. En l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'as »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2024 · n° 23-87.153

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 460, 523, 592 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit, à peine de nullité, être entendu dans ses réquisitions, l'inobservation de cette exigence, lorsque l'action publique est en cause, portant atteinte aux intérêts de toutes les parties au procès. 9. Il résulte du jugement attaqué et des notes d'audience que le président du tribunal, en l'absence de M. [V], a instruit le dossier, a fait valoir une erreur de qualification sur laquelle le ministère public a été entendu en ses observations, que M. [P] s'est constitué partie civile et a été e »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mai 2024 · n° 24-81.369

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, lorsque l'accusé est détenu, il doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel dans un délai d'un an à compter de l'appel. Si l'audience ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. 7. Selon le second, les décisions des juridictions pénales sont d »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 avril 2024 · n° 23-81.839

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 460, 512 et 592 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, être entendu dans ses réquisitions, au premier comme au second degré. L'inobservation de cette exigence légale, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties. 7. Il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions à l'audience. 8. La cassation est, dès lors, encourue de ce chef. »

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  29. Cassation

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 février 2024 · n° 23-80.704

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 dudit code. 8. Il résulte du second que les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de j »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2023 · n° 22-86.966

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 485, 510, 547 et 592 du code de procédure pénale : 8. 9. »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 novembre 2023 · n° 22-87.049

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 592 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. 6. Après avoir relevé que la cour d'appel était composée, lors des débats, de M. Taisne de Mullet, président, et MM. Estève et Leveque, conseillers, l'arrêt attaqué énonce que la cour était composée, lors du délibéré, de M. Taisne de Mullet, président, de Mme [M] et de M. [X], conseillers. 7. Il résulte de ces mentions que les mêmes magistrats n'ont pas participé aux débats et au délibéré. 8. La cassation est par conséquent encourue. »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 octobre 2023 · n° 21-83.175

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 592, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale : 9. 10. Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la chambre de l'instruction lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. [X]. 11. La première présidente de la Cour de cassation l'a autorisé à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ont été régulièrement effectuées. 12. Le ministère public n'a pas répondu à la sommation du demandeur »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 octobre 2023 · n° 23-80.491

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 592 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. 6. L'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats, de Mme [F], présidente, et de Mmes [G] et [L], conseillères, et que la cour était composée, lors du délibéré, de Mme [F], présidente, et de Mmes [G] et [X], conseillères. 7. En l'état de ces mentions, desquelles il résulte que l'arrêt a été rendu par un magistrat qui n'a pas assisté aux débats, la régularité de la composit »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 octobre 2023 · n° 23-84.236

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, lorsque l'accusé est détenu, si l'audience ne peut se tenir devant la cour d'assises d'appel avant l'expiration du délai d'un an à compter de l'appel, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. 7. Selon le second, les décisions des juridictions pénales sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mai 2023 · n° 22-84.137

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mars 2023 · n° 22-84.876

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 460, 512 et 592 du code de procédure pénale : 5. Le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, être entendu dans ses réquisitions, au premier comme au second degré. L'inobservation de cette exigence légale, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties. 6. Il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions à l'audience. 7. La cassation est, dés lors, encourue de ce chef. »

    Lire l'arrêt
  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 février 2023 · n° 22-82.577

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 513 et 592 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, le rapport oral qui est présenté dans une affaire correctionnelle soumise à la cour d'appel doit être effectué devant la formation juridictionnelle chargée d'en délibérer. 9. Selon le second, sont nuls les arrêts rendus par les juges qui n'ont pas assisté aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée. 10. Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle participait Mme [L], absente lors de l'audience précédente, les débats, après un nouveau rapport, ont été entièrement recommenc »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 février 2023 · n° 22-82.003

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 510 et 592 du code de procédure pénale : 7. 8. 9. 10. La cassation est, dès lors, encourue de ce chef. »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2022 · n° 22-82.334

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 191, 216 et 592 du code de procédure pénale : 4. 5. Il résulte des mentions de l'arrêt critiqué que les débats se sont déroulés devant une formation collégiale composée de trois magistrats, dont seul le président est désigné nommément, le nom et la qualité des deux assesseurs n'étant pas mentionnés. 6. 7. La cassation est par conséquent encourue. »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2022 · n° 22-80.496

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 592 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. 6. Il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Metz était composée lors des débats, de M. [T], président, et de MM. [D] et [E], conseillers, et qu'après le délibéré, qui a été prorogé le 9 septembre 2021, l'arrêt a été rendu, lu et signé par M. [D], à l'audience du 14 octobre 2021. 7. Cependant, ayant été nommé président de chambre à la cour d'appel de P »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026.