Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire de M. [U], alors « que lorsque l'accusé est détenu, il doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel dans un délai d'un an à compter de l'appel ; que si l'audience ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes forme ; que les décisions des juridictions pénales sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrits ; qu'en ordonnant la prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire de M. [U], quand seul le président de la chambre de l'instruction pouvait prendre une telle décision, la chambre de l'instruction a violé les 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale :
7Selon le premier de ces textes, lorsque l'accusé est détenu, il doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel dans un délai d'un an à compter de l'appel. Si l'audience ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.
8Selon le second, les décisions des juridictions pénales sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit.
9Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la prolongation de la détention provisoire a été ordonnée par la chambre de l'instruction et non par son seul président.
10Il en résulte que la décision, prise par une juridiction incompétente, encourt la cassation.