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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 juillet 2024, n° 24-83.042

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01090

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, lorsque l'accusé est détenu, il doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel dans un délai d'un an à compter de l'appel. Si l'audience ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. 8. Selon le second, les décisions des juridictions pénales sont dé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par arrêt du 4 mai 2023, la cour d'assises de la Savoie a déclaré M. [V] [U] coupable de meurtre.

3L'accusé a été condamné notamment à la peine de vingt ans de réclusion criminelle.

4M. [U] a interjeté appel de la décision le 5 mai 2023.

5Le 12 avril 2024, le procureur général près la cour d'appel de Chambéry a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de prolongation de la détention provisoire de M. [U].

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire de M. [U], alors « que lorsque l'accusé est détenu, il doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel dans un délai d'un an à compter de l'appel ; que si l'audience ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes forme ; que les décisions des juridictions pénales sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrits ; qu'en ordonnant la prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire de M. [U], quand seul le président de la chambre de l'instruction pouvait prendre une telle décision, la chambre de l'instruction a violé les 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale :

7Selon le premier de ces textes, lorsque l'accusé est détenu, il doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel dans un délai d'un an à compter de l'appel. Si l'audience ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.

8Selon le second, les décisions des juridictions pénales sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit.

9Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la prolongation de la détention provisoire a été ordonnée par la chambre de l'instruction et non par son seul président.

10Il en résulte que la décision, prise par une juridiction incompétente, encourt la cassation.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

12M. [U] doit être remis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.

13Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.

14En l'espèce, M. [U] ayant été renvoyé devant la cour d'assises par décision devenue définitive, il existe dès lors contre lui des charges suffisantes d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés.

15La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :

- garantir le maintien de M. [U] à la disposition de la justice, en ce que l'intéressé est appelant d'une décision de la cour d'assises l'ayant condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, qu'il est sans domicile fixe, que sa compagne demeure en foyer et son fils en famille d'accueil, et qu'il ne dispose d'aucune ressource, de sorte qu'il existe un risque qu'il tente de prendre la fuite pour échapper à sa responsabilité pénale ;

- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que le casier judiciaire de l'intéressé mentionne trois condamnations, que l'expert psychiatre a conclu qu'il présente une personnalité border-line avec des traits psychopathiques et que l'expert psychologue a, quant à lui, relevé un fonctionnement psychique dominé par un clivage dont il résulte que le mauvais est projeté massivement sur la personne d'autrui.

16Afin d'assurer ces objectifs, M. [U] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

17La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry est compétente pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

18Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 26 avril 2024 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONSTATE que M. [U] est détenu sans titre depuis le 4 mai 2024 à minuit dans la présente procédure ;
  • ORDONNE la mise en liberté de M. [U] s'il n'est détenu pour autre cause ;
  • ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [U] ;
  • DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
  • - Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département de la
  • Haute-Savoie (74) ;
  • - Fixer sa résidence sur le territoire de la commune d'[Localité 2] (74) et ne pas s'absenter de sa résidence sauf entre 9 heures et 12 heures ;
  • - Se présenter le 24 juillet 2024, puis chaque jour, au commissariat de police d'[Localité 2], [Adresse 1], [Localité 2] ;
  • - Remettre, le 24 juillet 2024, au commissariat de police d'[Localité 2], tous documents justificatifs de son identité, et notamment son passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
  • - S'abstenir de recevoir ou de rencontrer Mme [AR] [Y] [N], MM. [H] [X] [G], [K] [I], [L] [U], Mme [A] [B], MM. [DR] [J], [P] [W], [M] [F], [L] [E], [T] [O], [Z] [C], Mmes [JF] [SI], [S] [SU], [D] [GF], M. [R] [OU], ainsi que d'entrer en relation avec eux, de quelque façon que ce soit ;
  • - Ne pas détenir ou porter une arme soumise à autorisation ;
  • DÉSIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police d'[Localité 2] ;
  • DÉSIGNE la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
  • RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
  • DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

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