Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mentionné que la cour d'appel était composée lors des débats de M. Taisne de Mullet, président, et MM. [J] et Leveque, conseillers, tandis que lors du délibéré, elle était composée du même président mais de deux conseillers différents, Mme [M] et M. [X], alors « que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Mme [M] et M. [X] ont participé au délibéré sans que l'affaire n'ait été débattue devant eux, de sorte que l'appel de M. [O] a été jugé par des magistrats qui n'étaient pas présents à l'audience, en violation de l'article 592 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 592 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.
6Après avoir relevé que la cour d'appel était composée, lors des débats, de
M. Taisne de Mullet, président, et MM. Estève et Leveque, conseillers, l'arrêt attaqué énonce que la cour était composée, lors du délibéré, de M. Taisne de Mullet, président, de Mme [M] et de M. [X], conseillers.
7Il résulte de ces mentions que les mêmes magistrats n'ont pas participé aux débats et au délibéré.
8La cassation est par conséquent encourue.