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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 mai 2017, n° 16-85.159

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01066

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsqu'elle statue sur l'appel d'un jugement prononcé par un tribunal de l'application des peines, saisi par le juge de l'application des peines, en application des dispositions de l'article 712-6, alinéa 3, du code de procédure pénale, d'une demande de libération conditionnelle, la chambre de l'application des peines ne siège pas dans la composition élargie prévue par l'article 712-13, alinéa 2, dudit code, mais dans celle limitée à trois magistrats professionnels prévue par l'article 712-1, alinéa 2

Articles du code de procédure pénale visés

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