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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 novembre 2024, n° 23-87.107

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01329

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 592 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. 9. 10. En l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que l'arrêt paraît avoir été rendu pa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par décision définitive du 25 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Rennes a condamné M. [O] [L] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, ainsi que des délits douaniers connexes.

3En répression, le tribunal a notamment ordonné la confiscation d'une maison d'habitation située à [Localité 1] (16) acquise le 20 mars 2007 par le condamné et son épouse, Mme [I] [K].

4Par requête en difficulté d'exécution reçue au greffe le 6 novembre 2020, Mme [K] a sollicité du tribunal correctionnel la restitution de l'intégralité de l'immeuble.

5Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal a rejeté la requête.

6Mme [K] a relevé appel de la décision

La question examinée par la Cour

Examen du premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en déboutant Mme [K] de ses demandes, alors « que les décisions rendues en dernier ressort doivent être annulées lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en délibérant ainsi dans une composition différente de celle des débats, la cour d'appel a violé les articles 486, 592 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 592 du code de procédure pénale :

8Selon ce texte, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.

10En l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que l'arrêt paraît avoir été rendu par deux magistrats qui n'ont pas assisté au débats, la régularité de la composition de la cour d'appel n'est pas établie.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 novembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 592 du code de procédure pénale

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