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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 avril 2024, n° 23-81.839

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00499

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 460, 512 et 592 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, être entendu dans ses réquisitions, au premier comme au second degré. L'inobservation de cette exigence légale, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties. 7. Il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions à l'audience. 8. La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2La commune d'[Localité 1] (Vaucluse) et son maire, Mme [K] [R], ont porté plainte et se sont constitués partie civile devant un juge d'instruction des chefs susvisés, à raison de propos diffusés par M. [K] [I] sur son compte Facebook, les 7 et 9 février 2020.

3Le tribunal correctionnel a déclaré M. [I] coupable des faits reprochés, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils.

4Le prévenu a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas mentionné que le ministère public a été entendu en ses réquisitions, alors « qu'il est soutenu que, au cours de l'audience correctionnelle, le ministère prend ses réquisitions après que la partie civile a été entendue et avant que le prévenu présente sa défense ; que l'absence de réquisitions du ministère public, partie nécessaire des juridictions répressives, est une cause de nullité de l'arrêt correctionnel ; que l'arrêt attaqué mentionne que lors du déroulement des débats, et alors que le ministère public était appelant, Me [H] (conseil de la partie civile) a été entendu en sa plaidoirie, que l'avocat de [K] [I] (prévenu) a été entendu en sa plaidoirie et que [K] [I] a eu la parole en dernier ; qu'en cet état, l'arrêt, à défaut de faire la preuve de sa régularité formelle, n'est pas conforme aux dispositions des articles 460, 513, dernier alinéa, et 592 du code de procédure pénale et encourt par conséquent la nullité. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 460, 512 et 592 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ces textes que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, être entendu dans ses réquisitions, au premier comme au second degré. L'inobservation de cette exigence légale, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties.

7Il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions à l'audience.

8La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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