Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas mentionné que le ministère public a été entendu en ses réquisitions, alors « qu'il est soutenu que, au cours de l'audience correctionnelle, le ministère prend ses réquisitions après que la partie civile a été entendue et avant que le prévenu présente sa défense ; que l'absence de réquisitions du ministère public, partie nécessaire des juridictions répressives, est une cause de nullité de l'arrêt correctionnel ; que l'arrêt attaqué mentionne que lors du déroulement des débats, et alors que le ministère public était appelant, Me [H] (conseil de la partie civile) a été entendu en sa plaidoirie, que l'avocat de [K] [I] (prévenu) a été entendu en sa plaidoirie et que [K] [I] a eu la parole en dernier ; qu'en cet état, l'arrêt, à défaut de faire la preuve de sa régularité formelle, n'est pas conforme aux dispositions des articles 460, 513, dernier alinéa, et 592 du code de procédure pénale et encourt par conséquent la nullité. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 460, 512 et 592 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ces textes que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, être entendu dans ses réquisitions, au premier comme au second degré. L'inobservation de cette exigence légale, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties.
7Il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions à l'audience.
8La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.