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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 février 2023, n° 22-82.577

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00180

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 513 et 592 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, le rapport oral qui est présenté dans une affaire correctionnelle soumise à la cour d'appel doit être effectué devant la formation juridictionnelle chargée d'en délibérer. 9. Selon le second, sont nuls les arrêts rendus par les juges qui n'ont pas assisté aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée. 10. Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle participait Mme [L], absente lors de l'audience précédente, les débats, après un nouveau rapport, ont été entièrement recommenc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Mme [H] [E] [K] a été poursuivie sur plainte de Mme [U] [J] du chef d'abus de faiblesse commis sur ses parents.

3Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal correctionnel a relaxé Mme [E] [K], et débouté les parties civiles de leurs demandes.

4Les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

5Par arrêt du 13 février 2020, la cour d'appel, infirmant le jugement déféré, a déclaré Mme [E] [K] coupable des faits reprochés, confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile et renvoyé pour le surplus à l'audience sur intérêts civils de la chambre des appels correctionnels du 11 juin 2020.

6Après plusieurs renvois, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi par arrêt contradictoire à l'audience publique du 9 décembre 2021.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [E] [K] à indemniser les parties civiles, alors « que, d'une part, si, lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes les audiences, cette présomption de régularité, prévue par l'article 592 du code de procédure pénale, ne trouve pas à s'appliquer lorsque l'un des juges a été remplacé à l'une des audiences ; que, d'autre part, le rapport oral qui est présenté dans une affaire correctionnelle soumise à la cour d'appel doit être effectué devant la formation juridictionnelle chargée d'en délibérer ; que, par un arrêt du 13 février 2020, la cour d'appel statuant sur l'action publique était composée de Mmes [Y], [T] et [V] ; que, l'affaire ayant été renvoyée pour statuer sur les intérêts, au 9 septembre 2021, la cour d'appel était alors composée de Mmes [D], [T] et M. [F] ; que, dans cette formation, par arrêt du 18 novembre 2021, elle a ordonné la réouverture des débats ; que l'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2021 ; que l'arrêt rendu ensuite de cette audience, mentionne que la cour d'appel était composée de Mmes [D], [L] et [T] ; »

Réponse de la Cour

Vu les articles 513 et 592 du code de procédure pénale :

8Selon le premier de ces textes, le rapport oral qui est présenté dans une affaire correctionnelle soumise à la cour d'appel doit être effectué devant la formation juridictionnelle chargée d'en délibérer.

9Selon le second, sont nuls les arrêts rendus par les juges qui n'ont pas assisté aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée.

10Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle participait Mme [L], absente lors de l'audience précédente, les débats, après un nouveau rapport, ont été entièrement recommencés devant la nouvelle formation chargée d'en délibérer.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 10 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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