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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 juin 2022, n° 21-85.520

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00764

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon les dispositions des articles 730 et 733 du code de procédure pénale, en cas de nouvelle condamnation, la libération conditionnelle peut être révoquée par le juge de l'application des peines quelle que soit la peine prononcée, lorsque la durée de la détention restant à subir est inférieure à trois ans

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [W] [C] a été condamné par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 19 septembre 2012, à la peine de quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre, et par le tribunal correctionnel le 5 octobre 2009 à quatre mois d'emprisonnement pour infraction au code de la route. En outre, par décision du 20 décembre 2011, le juge de l'application des peines a ordonné son incarcération pour non-paiement des jours-amende prononcés par le tribunal correctionnel le 9 octobre 2009.

3Par décision du tribunal de l'application des peines en date du 18 juillet 2019, M. [C] a été admis au bénéfice d'une mesure de placement sous surveillance électronique probatoire à la libération conditionnelle à compter du 24 juillet 2019, la fin de la mesure étant fixée au 31 mai 2021.

4Par jugement du 20 avril 2021, le juge de l'application des peines a révoqué cette mesure en totalité.

5M. [C] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation des articles 592, 712-6, 712-7, 712-13, alinéa 2, et 730 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la décision du juge de l'application des peines ayant révoqué la libération conditionnelle de M. [C], en s'abstenant de relever, au besoin d'office, l'incompétence de cette juridiction, une telle décision relevant de celle du tribunal de l'application des peines.

Réponse de la Cour

8L'arrêt attaqué a confirmé la décision du juge de l'application des peines en date du 20 avril 2021 ayant révoqué la mesure de libération conditionnelle accordée par le tribunal de l'application des peines à M. [C], condamné notamment à quinze ans de réclusion criminelle pour meurtre, dont la fin de peine était alors fixée au 15 février 2023, compte tenu de l'incarcération restant à subir, au titre de peines prononcées depuis sa libération conditionnelle.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

10En effet, selon les dispositions de l'article 733 du code de procédure pénale, en cas de nouvelle condamnation, la libération conditionnelle peut être révoquée soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, selon les distinctions de l'article 730 du même code, lequel prévoit la compétence du premier quelle que soit la peine prononcée lorsque la durée de la détention restant à subir est inférieure à trois ans.

11Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

12Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

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