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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 mai 2024, n° 23-87.153

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00677

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 460, 523, 592 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit, à peine de nullité, être entendu dans ses réquisitions, l'inobservation de cette exigence, lorsque l'action publique est en cause, portant atteinte aux intérêts de toutes les parties au procès. 9. Il résulte du jugement attaqué et des notes d'audience que le président du tribunal, en l'absence de M. [V], a instruit le dossier, a fait valoir une erreur de qualification sur laquelle le ministère public a été entendu en ses observations, que M. [P] s'est constitué partie civile et a été e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [S] [P] a déposé plainte le 31 mai 2022 pour des faits de tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui commis entre janvier 2021 et mai 2022 par le débit de boissons [1], établissement tenu par M. [B] [V].

3Mme [D] [F] a déposé plainte par deux fois pour des faits de tapage nocturne respectivement en date des 10 novembre 2022 et 7 mars 2023, ces derniers faits ayant nécessité l'intervention de la police qui a procédé à l'interpellation de deux personnes en état d'ivresse publique et manifeste.

4M. [V] a été cité, en tant que représentant légal du bar [1] devant le tribunal de police du chef de tapage nocturne.

5Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de police a relaxé M. [V].

La question examinée par la Cour

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation de l'article 460 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu des faits de tapage nocturne immédiatement après avoir instruit le dossier et interrogé la partie civile sur ses prétentions, sans même interroger le ministère public ni l'entendre dans ses réquisitions.

Réponse de la Cour

Vu les articles 460, 523, 592 du code de procédure pénale :

8Il résulte de ces textes que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit, à peine de nullité, être entendu dans ses réquisitions, l'inobservation de cette exigence, lorsque l'action publique est en cause, portant atteinte aux intérêts de toutes les parties au procès.

9Il résulte du jugement attaqué et des notes d'audience que le président du tribunal, en l'absence de M. [V], a instruit le dossier, a fait valoir une erreur de qualification sur laquelle le ministère public a été entendu en ses observations, que M. [P] s'est constitué partie civile et a été entendu en ses demandes et observations, avant que le juge ne reprenne la parole pour prononcer la relaxe du prévenu.

10En prononçant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

11En effet, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer, à la lecture des pièces de procédure, que l'officier du ministre public, qui est intervenu à l'audience pour présenter des observations liminaires, a été entendu en ses réquisitions au soutien de l'action publique.

12La cassation est encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de La Rochelle, en date du 21 novembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de la Rochelle, autrement composé à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de La Rochelle et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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