Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation de l'article 460 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu des faits de tapage nocturne immédiatement après avoir instruit le dossier et interrogé la partie civile sur ses prétentions, sans même interroger le ministère public ni l'entendre dans ses réquisitions.
Réponse de la Cour
Vu les articles 460, 523, 592 du code de procédure pénale :
8Il résulte de ces textes que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit, à peine de nullité, être entendu dans ses réquisitions, l'inobservation de cette exigence, lorsque l'action publique est en cause, portant atteinte aux intérêts de toutes les parties au procès.
9Il résulte du jugement attaqué et des notes d'audience que le président du tribunal, en l'absence de M. [V], a instruit le dossier, a fait valoir une erreur de qualification sur laquelle le ministère public a été entendu en ses observations, que M. [P] s'est constitué partie civile et a été entendu en ses demandes et observations, avant que le juge ne reprenne la parole pour prononcer la relaxe du prévenu.
10En prononçant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11En effet, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer, à la lecture des pièces de procédure, que l'officier du ministre public, qui est intervenu à l'audience pour présenter des observations liminaires, a été entendu en ses réquisitions au soutien de l'action publique.
12La cassation est encourue de ce chef.