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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 octobre 2026, n° 26-81.315

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01351

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 592 du code de procédure pénale : 4. Selon ce texte, sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. 5. 6. Ces mentions ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré. 7. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [P] [U], mis en examen des chefs susmentionnés, a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, et constaté que la procédure est régulière pour le surplus, alors « que doit être censuré l'arrêt qui mentionne que les mêmes magistrats n'ont pas participé aux débats et au délibéré ; qu'au cas d'espèce, il résulte explicitement des mentions de l'arrêt attaqué que Monsieur Peltier, magistrat honoraire juridictionnel n'ayant pas participé aux débats, a pourtant participé au délibéré, en lieu et place de Madame Vérité, conseiller ; qu'en statuant ainsi dans une composition irrégulière, la Chambre de l'instruction a violé les articles 216 et 592 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 592 du code de procédure pénale :

4Selon ce texte, sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.

6Ces mentions ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré.

7La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 13 février 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 592 du code de procédure pénale

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 octobre 2026, n° 26-81.315 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACR01351 · mis à jour le 29 octobre 2026 · Réf. LGT-VGSQM51B