Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable de harcèlement moral à l'égard de M. [W], l'a condamné de ce chef à une peine de un an d'emprisonnement avec sursis, a prononcé une peine de privation des droits d'éligibilité pendant deux ans, et a confirmé le rejet de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. [U], alors « que les jugements doivent être délibérés par les magistrats ayant assisté aux débats ; qu'au cas d'espèce, il résulte des commémoratifs de l'arrêt que la Cour était composée lors des débats de Madame [F], Présidente, et de Mesdames [G] et [L], conseillères, et que la Cour était composée lors du délibéré de Madame [F], Présidente, et de Mesdames [G] et [X], conseillères, en violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 592 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.
6L'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats, de Mme [F], présidente, et de Mmes [G] et [L], conseillères, et que la cour était composée, lors du délibéré, de Mme [F], présidente, et de Mmes [G] et [X], conseillères.
7En l'état de ces mentions, desquelles il résulte que l'arrêt a été rendu par un magistrat qui n'a pas assisté aux débats, la régularité de la composition de la cour d'appel n'est pas établie.
8La cassation est par conséquent encourue.