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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 octobre 2023, n° 23-80.491

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01173

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 592 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. 6. L'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats, de Mme [F], présidente, et de Mmes [G] et [L], conseillères, et que la cour était composée, lors du délibéré, de Mme [F], présidente, et de Mmes [G] et [X], conseillères. 7. En l'état de ces mentions, desquelles il résulte que l'arrêt a été rendu par un magistrat qui n'a pas assisté aux débats, la régularité de la composit

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal correctionnel a déclaré M. [P] [U] coupable de harcèlement moral.

3M. [U] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable de harcèlement moral à l'égard de M. [W], l'a condamné de ce chef à une peine de un an d'emprisonnement avec sursis, a prononcé une peine de privation des droits d'éligibilité pendant deux ans, et a confirmé le rejet de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. [U], alors « que les jugements doivent être délibérés par les magistrats ayant assisté aux débats ; qu'au cas d'espèce, il résulte des commémoratifs de l'arrêt que la Cour était composée lors des débats de Madame [F], Présidente, et de Mesdames [G] et [L], conseillères, et que la Cour était composée lors du délibéré de Madame [F], Présidente, et de Mesdames [G] et [X], conseillères, en violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 592 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.

6L'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats, de Mme [F], présidente, et de Mmes [G] et [L], conseillères, et que la cour était composée, lors du délibéré, de Mme [F], présidente, et de Mmes [G] et [X], conseillères.

7En l'état de ces mentions, desquelles il résulte que l'arrêt a été rendu par un magistrat qui n'a pas assisté aux débats, la régularité de la composition de la cour d'appel n'est pas établie.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 592 du code de procédure pénale

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