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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 octobre 2025, n° 25-85.394

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01532

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, lorsque l'accusé est détenu, il doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel dans un délai d'un an à compter de l'appel. Si l'audience ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. 7. Selon le second, les décisions des juridictions pénales sont d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par arrêt du 14 février 2024, la cour d'assises a déclaré M. [J] [P] [D] coupable des chefs susmentionnés et l'a condamné notamment à quatorze ans de réclusion criminelle.

3L'intéressé a relevé appel de cette condamnation.

4Le 30 juin 2025, le procureur général a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de prolongation de la détention provisoire de M. [P] [D].

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prolongé à titre exceptionnel la détention provisoire de M. [P] [D] pour une durée de six mois à compter du 23 août 2025, alors :

« 1°/ que l'article 380-3-1 du code de procédure pénale confie au président de la chambre de l'instruction, et non à la chambre de l'instruction, le pouvoir de prolonger, à titre exceptionnel, la détention provisoire d'un accusé appelant et en attente de comparution devant la cour d'assises d'appel ; les décisions des juridictions pénales sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ; en ordonnant la prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire de M. [P] [D], accusé appelant et en attente de comparution devant la cour d'assises d'appel, quand seul le président de la chambre de l'instruction pouvait prendre une telle décision, la chambre de l'instruction a violé les articles 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale ; »

Réponse de la Cour

Vu les articles 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale :

6Selon le premier de ces textes, lorsque l'accusé est détenu, il doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel dans un délai d'un an à compter de l'appel. Si l'audience ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.

7Selon le second, les décisions des juridictions pénales sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit.

8Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la prolongation de la détention provisoire a été ordonnée par la chambre de l'instruction et non par son seul président.

9Par conséquent la décision, prise par une juridiction incompétente, encourt la cassation, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

11M. [P] [D] doit être remis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.

12Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.

13En l'espèce, M. [P] [D] ayant été renvoyé devant la cour d'assises par décision devenue définitive, il existe contre lui des charges suffisantes d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés.

14La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :

- garantir le maintien de M. [P] [D] à la disposition de la justice, en ce que l'intéressé est appelant d'une décision de la cour d'assises l'ayant condamné à la peine de quatorze ans de réclusion criminelle, qu'il est sans domicile connu, dépourvu de documents d'identité et que sa famille se trouve aux Comores, son pays d'origine, de sorte qu'il existe un risque qu'il tente de prendre la fuite pour échapper à sa responsabilité pénale ;

- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que si le casier judiciaire de l'intéressé est vierge, il a été condamné le 19 novembre 2024 des chefs d'infractions à la législation sur les étrangers et contrebande de marchandises prohibées, décision dont il a relevé appel, et que l'expertise psychiatrique a relevé des traits de déséquilibre caractériel psychopathique.

15Afin d'assurer ces objectifs, M. [P] [D] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

16La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion est compétente pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

17Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 29 juillet 2025 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONSTATE que M. [J] [P] [D] est détenu sans titre depuis le 23 août 2025 à minuit dans la présente procédure ;
  • ORDONNE la mise en liberté de M. [J] [P] [D] s'il n'est détenu pour autre cause ;
  • ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [J] [P] [D] ;
  • DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
  • - Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département de Mayotte (97) ;
  • - Fixer sa résidence sur le territoire de la commune de [Localité 2] et ne pas s'absenter de sa résidence sauf entre 9 heures et 12 heures ;
  • - Se présenter le lendemain de son élargissement, puis chaque jour, au commissariat de police de [Localité 2], [Adresse 1], Mayotte ;
  • - S'abstenir de recevoir ou de rencontrer MM. [Y] [B], [K] [I], [A] [L], [W] [U] et [R] [G], ainsi que d'entrer en relation avec eux, de quelque façon que ce soit ;
  • - Ne pas détenir ou porter une arme soumise à autorisation ;
  • DÉSIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police de [Localité 2] ;
  • DÉSIGNE la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
  • RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
  • DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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