Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prolongé à titre exceptionnel la détention provisoire de M. [P] [D] pour une durée de six mois à compter du 23 août 2025, alors :
« 1°/ que l'article 380-3-1 du code de procédure pénale confie au président de la chambre de l'instruction, et non à la chambre de l'instruction, le pouvoir de prolonger, à titre exceptionnel, la détention provisoire d'un accusé appelant et en attente de comparution devant la cour d'assises d'appel ; les décisions des juridictions pénales sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ; en ordonnant la prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire de M. [P] [D], accusé appelant et en attente de comparution devant la cour d'assises d'appel, quand seul le président de la chambre de l'instruction pouvait prendre une telle décision, la chambre de l'instruction a violé les articles 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale ; »
Réponse de la Cour
Vu les articles 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale :
6Selon le premier de ces textes, lorsque l'accusé est détenu, il doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel dans un délai d'un an à compter de l'appel. Si l'audience ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.
7Selon le second, les décisions des juridictions pénales sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit.
8Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la prolongation de la détention provisoire a été ordonnée par la chambre de l'instruction et non par son seul président.
9Par conséquent la décision, prise par une juridiction incompétente, encourt la cassation, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.