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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 mai 2024, n° 24-81.369

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00780

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, lorsque l'accusé est détenu, il doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel dans un délai d'un an à compter de l'appel. Si l'audience ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. 7. Selon le second, les décisions des juridictions pénales sont d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par arrêt de la cour d'assises des mineurs en date du 10 février 2023, M. [F] [C] a été déclaré coupable du chef susvisé et condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle.

3Le 16 février 2023, l'accusé a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [C] pour une durée de six mois, alors « que lorsque l'accusé est détenu, si l'audience ne peut se tenir devant la cour d'assises d'appel avant l'expiration du délai d'un an à compter de l'appel, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes ; que les décisions des juridictions pénales sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ; qu'en ordonnant par un arrêt rendu en formation collégiale la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a violé les articles 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale :

6Selon le premier de ces textes, lorsque l'accusé est détenu, il doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel dans un délai d'un an à compter de l'appel. Si l'audience ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.

7Selon le second, les décisions des juridictions pénales sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit.

8Si, d'une part, la décision critiquée reprend les dispositions de l'article 380-3-1 précité et mentionne qu'il a été procédé à la formalité du rapport par la présidente de la chambre de l'instruction, elle énonce, d'autre part, que les débats se sont déroulés devant une formation collégiale.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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