Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'ordonnée attaquée en ce qu'elle a constaté l'existence de raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement dans le délai légal d'un an, de l'appel formé par lui, et a ordonné, à titre exceptionnel, la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois, alors « que lorsque l'audience sur le fond ne peut se tenir devant la cour d'assises statuant en appel dans le délai d'un an à compter de l'appel de l'accusé détenu, seul le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, et par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention de l'accusé pour une nouvelle durée de six mois ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée, d'une part, que trois magistrats, présents lors des débats, ont délibéré seuls conformément à l'article 200 du code de procédure pénale (p. 2), et d'autre part, que le président de la chambre de l'instruction a statué en audience publique après en avoir délibéré conformément à la loi (p. 10) ; »
Réponse de la Cour
Vu les articles 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale :
6Selon le premier de ces textes, lorsque l'accusé est détenu, si l'audience ne peut se tenir devant la cour d'assises d'appel avant l'expiration du délai d'un an à compter de l'appel, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.
7Selon le second, les décisions des juridictions pénales sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit.
8Si, d'une part, la décision critiquée est qualifiée d'ordonnance rendue sur le fondement de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale et comporte un dispositif selon lequel le président a délibéré conformément à la loi, elle mentionne également, d'autre part, que les débats se sont déroulés devant une formation collégiale composée du président et de deux conseillères, qui ont délibéré à l'issue des débats.
10La cassation est par conséquent encourue.