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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 octobre 2023, n° 23-84.236

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01255

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, lorsque l'accusé est détenu, si l'audience ne peut se tenir devant la cour d'assises d'appel avant l'expiration du délai d'un an à compter de l'appel, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. 7. Selon le second, les décisions des juridictions pénales sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par arrêt de la cour d'assises en date du 24 juin 2022, M. [R] [S] a été déclaré coupable de complicité de tentative de meurtre en bande organisée et condamné à la peine principale de seize ans de réclusion criminelle.

3Le 30 juin 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision.

4Par requête du 12 mai 2023, le procureur de la République a sollicité la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [S].

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'ordonnée attaquée en ce qu'elle a constaté l'existence de raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement dans le délai légal d'un an, de l'appel formé par lui, et a ordonné, à titre exceptionnel, la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois, alors « que lorsque l'audience sur le fond ne peut se tenir devant la cour d'assises statuant en appel dans le délai d'un an à compter de l'appel de l'accusé détenu, seul le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, et par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention de l'accusé pour une nouvelle durée de six mois ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée, d'une part, que trois magistrats, présents lors des débats, ont délibéré seuls conformément à l'article 200 du code de procédure pénale (p. 2), et d'autre part, que le président de la chambre de l'instruction a statué en audience publique après en avoir délibéré conformément à la loi (p. 10) ; »

Réponse de la Cour

Vu les articles 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale :

6Selon le premier de ces textes, lorsque l'accusé est détenu, si l'audience ne peut se tenir devant la cour d'assises d'appel avant l'expiration du délai d'un an à compter de l'appel, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.

7Selon le second, les décisions des juridictions pénales sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit.

8Si, d'une part, la décision critiquée est qualifiée d'ordonnance rendue sur le fondement de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale et comporte un dispositif selon lequel le président a délibéré conformément à la loi, elle mentionne également, d'autre part, que les débats se sont déroulés devant une formation collégiale composée du président et de deux conseillères, qui ont délibéré à l'issue des débats.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 27 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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