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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 mars 2026, n° 25-87.987

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00395

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 592 et 706-71 du code de procédure pénale qu'est irrégulière la composition d'une juridiction lorsqu'un ou plusieurs de ses membres siègent par visioconférence sans que cette modalité d'intervention ne soit prévue par la loi. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon présidée par visioconférence depuis le siège de la cour d'appel de Paris, par un magistrat désigné en application de l'article LO 513-8 du code de l'organisation judiciaire, alors que ni ce texte ni aucun autre ne prévoient la possibilité pour le magistrat ainsi délégué de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour assurer ses fonctions.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'

Les questions examinées par la Cour

Réponse de la Cour

examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 15 février 2025, M. [R] [Y] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.

3Le 12 juin 2025, la prolongation de cette mesure a été ordonnée pour une durée de quatre mois.

4Par arrêt du 23 juin suivant, la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, après avoir autorisé l'avocat de M. [Y] à présenter ses observations par visioconférence depuis son cabinet, a confirmé cette ordonnance.

5Sur pourvoi du procureur de la République, faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir entendu l'avocat par visioconférence, la Cour de cassation a cassé cet arrêt le 14 octobre 2025 et a renvoyé l'affaire devant ce tribunal autrement composé.

Examen du moyen relevé d'office et mis dans le débat

Réponse de la Cour

Vu les articles 592, 706-71 du code de procédure pénale et LO 513-8 du code de l'organisation judiciaire :

6Il résulte des deux premiers de ces textes qu'est irrégulière la composition d'une juridiction lorsqu'un ou plusieurs de ses membres siègent par visioconférence sans que cette modalité d'intervention ne soit prévue par la loi.

7En application du troisième, sous certaines conditions, le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon peut être remplacé par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris.

8Ni ce dernier texte ni aucun autre ne prévoient la possibilité pour le magistrat ainsi délégué de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour assurer ses fonctions.

9En l'espèce, le magistrat désigné en application de l'article LO 513-8 précité a présidé l'audience de la chambre de l'instruction par visioconférence depuis le siège de la cour d'appel de Paris.

10La cassation est dès lors encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, en date du 24 octobre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt
  • annulé ;

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