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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 2 juin 2021, n° 20-81.100

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00675

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le président de la chambre de l'instruction ne peut statuer seul sur l'appel de l'ordonnance, prévue par l'article 706-154 du code de procédure pénale, par laquelle le juge d'instruction s'est prononcé sur le maintien ou la mainlevée de la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Une information judiciaire a été ouverte le 13 février 2018, dans le cadre de laquelle M. [G] a été mis en examen le 12 juin 2018 des chefs précités.

3Par ordonnance en date du 16 avril 2018, le juge d'instruction a décidé le maintien de la saisie pénale, effectuée le 9 avril 2018 par un officier de police judiciaire, des sommes inscrites au crédit du compte bancaire commun de M. [G] et de Mme [Y] au Crédit Mutuel Arkéa de Bain-de-Bretagne pour un montant de 166 137 euros.

4M. [G] et Mme [Y] ont relevé appel de cette décision.

5Par ordonnance en date du 7 avril 2020, le président de la chambre criminelle a rejeté la requête sollicitant l'examen immédiat de son pourvoi présentée par M. [G], et déclaré sans objet la requête aux mêmes fins présentée par Mme [Y].

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mentionné que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes était composée lors des débats de « Christine Moreau, Président », qu'il a été délibéré « conformément à l'article 200 du code de procédure pénale en l'absence du ministère public et du greffier, et dans la même composition » et, dans son dispositif, que « la présidente confirme l'ordonnance de maintien d'une saisie pénale du compte?», alors « qu'en application des dispositions de l'article 706-154 du code de procédure pénale, l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction statuant sur le maintien de la saisie de somme d'argent inscrite au crédit d'un compte bancaire est déféré à la chambre de l'instruction, de même que, en application des dispositions de l'article 706-148 du code de procédure pénale, l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction qui ordonne une saisie de patrimoine ; que la chambre de l'instruction, en application des dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale, est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction n'était pas régulièrement composée et que la décision a été rendue en violation des articles 592, 706-148, 706-154 et 191 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 592 et 191 du code de procédure pénale :

7Selon le premier de ces textes, les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit.

8Selon le second, la chambre de l'instruction est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.

9L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se prononce sur le maintien ou la mainlevée de la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt est, aux termes de l'article 706-154 du code de procédure pénale, notifiée au ministère public, au titulaire du compte et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

10Les dispositions des articles 706-153 et D. 43-5 du code de procédure pénale, prévoyant que le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul, notamment, sur les demandes ou les recours ou contentieux relatifs à la saisie de biens ou droits incorporels, sauf si l'auteur du recours a précisé qu'il saisit la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale, ne concernent pas le recours formé contre l'ordonnance prévue par l'article 154 706-du même code.

11Le président de la chambre de l'instruction ne peut donc statuer seul sur l'appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction s'est prononcé sur le maintien ou la mainlevée de la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt.

13La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

14Il apparaît d'une bonne administration de la justice, en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, d'ordonner que l'annulation aura effet à l'égard de M. [R] [G], co-titulaire du compte bancaire dont la saisie pénale a été confirmée par l'arrêt attaqué, et qui a formé un pourvoi dont la demande d'examen immédiat a été rejetée.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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