Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mentionné que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes était composée lors des débats de « Christine Moreau, Président », qu'il a été délibéré « conformément à l'article 200 du code de procédure pénale en l'absence du ministère public et du greffier, et dans la même composition » et, dans son dispositif, que « la présidente confirme l'ordonnance de maintien d'une saisie pénale du compte?», alors « qu'en application des dispositions de l'article 706-154 du code de procédure pénale, l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction statuant sur le maintien de la saisie de somme d'argent inscrite au crédit d'un compte bancaire est déféré à la chambre de l'instruction, de même que, en application des dispositions de l'article 706-148 du code de procédure pénale, l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction qui ordonne une saisie de patrimoine ; que la chambre de l'instruction, en application des dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale, est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction n'était pas régulièrement composée et que la décision a été rendue en violation des articles 592, 706-148, 706-154 et 191 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 592 et 191 du code de procédure pénale :
7Selon le premier de ces textes, les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit.
8Selon le second, la chambre de l'instruction est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.
9L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se prononce sur le maintien ou la mainlevée de la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt est, aux termes de l'article 706-154 du code de procédure pénale, notifiée au ministère public, au titulaire du compte et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
10Les dispositions des articles 706-153 et D. 43-5 du code de procédure pénale, prévoyant que le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul, notamment, sur les demandes ou les recours ou contentieux relatifs à la saisie de biens ou droits incorporels, sauf si l'auteur du recours a précisé qu'il saisit la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale, ne concernent pas le recours formé contre l'ordonnance prévue par l'article 154 706-du même code.
11Le président de la chambre de l'instruction ne peut donc statuer seul sur l'appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction s'est prononcé sur le maintien ou la mainlevée de la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt.
13La cassation est par conséquent encourue.