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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 juin 2026, n° 25-84.774

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00888

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 592 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. 8. 9. En l'état de ces énonciations, qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par jugement du tribunal correctionnel du 10 février 2025, M. [B] [F] a été condamné, notamment, à une peine complémentaire de confiscation portant sur un véhicule immatriculé au nom de M. [K] [H].

3M. [F] a relevé appel principal de ce jugement, et le ministère public appel incident limité aux peines.

4Devant la cour d'appel, M. [F] et le ministère public se sont désistés partiellement de leurs appels, qu'ils ont limités à la peine de confiscation en ce qu'elle portait, notamment, sur le véhicule précité.

5M. [H] est intervenu volontairement à l'instance et a demandé la restitution de ce véhicule.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Rennes le 10 février 2025 en ce qu'il a prononcé la confiscation du véhicule Volkswagen Golf GTE immatriculé [Immatriculation 1] et, partant, rejeté la demande de restitution dudit véhicule présentée par M. [H], alors :

qu'est nulle la décision mentionnant qu'elle a été prononcée par un magistrat n'ayant pas participé aux débats et au délibéré ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt qu'il a été « prononcé à l'audience du 17 juin 2025 par Mme CAILLIBOTTE » tandis que la cour était composée, lors des débats et du délibéré, de « Président : M Alain KERHOAS, magistrat rapporteur ; Conseillers : Mme Marie-France DAUPS, M Fabrice MAZILLE » ; qu'il en résulte que l'arrêt a été prononcé par un magistrat qui n'a pas participé aux débats et au délibéré ; qu'en l'état de ces mentions, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, et méconnaît ainsi les articles 6 de la Convention européenne de droits de l'Homme, 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;

qu'est nulle la décision porteuse de mentions contradictoires quant à l'identité du magistrat qui a prononcé la décision ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt qu'il a été « prononcé à l'audience du 17 juin 2025 par Mme CAILLIBOTTE », magistrat n'ayant pas participé aux débats et au délibéré ; que figure sur la décision la signature de Monsieur Alain Kerhoas, Président ; qu'à supposer que cette signature fasse présumer que l'arrêt a été prononcé par son auteur, il en résulterait néanmoins des mentions contradictoires s'agissant de l'identité du magistrat ayant prononcé la décision ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, lesquelles ne permettent pas de s'assurer de la régularité de son prononcé, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, et méconnaît ainsi les articles 6 de la Convention européenne de droits de l'Homme, 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 592 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions

de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges

Réponse de la Cour

qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.

9En l'état de ces énonciations, qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que l'arrêt a été prononcé par un magistrat qui a participé aux débats et au délibéré, la régularité de la composition de la cour d'appel n'est pas établie.

10Par conséquent, la cassation est encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 juin 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 592 du code de procédure pénale

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