Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Rennes le 10 février 2025 en ce qu'il a prononcé la confiscation du véhicule Volkswagen Golf GTE immatriculé [Immatriculation 1] et, partant, rejeté la demande de restitution dudit véhicule présentée par M. [H], alors :
qu'est nulle la décision mentionnant qu'elle a été prononcée par un magistrat n'ayant pas participé aux débats et au délibéré ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt qu'il a été « prononcé à l'audience du 17 juin 2025 par Mme CAILLIBOTTE » tandis que la cour était composée, lors des débats et du délibéré, de « Président : M Alain KERHOAS, magistrat rapporteur ; Conseillers : Mme Marie-France DAUPS, M Fabrice MAZILLE » ; qu'il en résulte que l'arrêt a été prononcé par un magistrat qui n'a pas participé aux débats et au délibéré ; qu'en l'état de ces mentions, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, et méconnaît ainsi les articles 6 de la Convention européenne de droits de l'Homme, 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
qu'est nulle la décision porteuse de mentions contradictoires quant à l'identité du magistrat qui a prononcé la décision ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt qu'il a été « prononcé à l'audience du 17 juin 2025 par Mme CAILLIBOTTE », magistrat n'ayant pas participé aux débats et au délibéré ; que figure sur la décision la signature de Monsieur Alain Kerhoas, Président ; qu'à supposer que cette signature fasse présumer que l'arrêt a été prononcé par son auteur, il en résulterait néanmoins des mentions contradictoires s'agissant de l'identité du magistrat ayant prononcé la décision ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, lesquelles ne permettent pas de s'assurer de la régularité de son prononcé, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, et méconnaît ainsi les articles 6 de la Convention européenne de droits de l'Homme, 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 592 du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions