Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00025
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Il résulte de l'article 248, alinéa 3, du code de procédure pénale, que les assesseurs supplémentaires peuvent assister à la délibération de la cour et du jury. Ils n'y prennent part qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, dûment constaté. En l'absence d'empêchement, il doit être présumé que l'assesseur supplémentaire n'a exprimé aucune opinion et n'a pas pris part au vote
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Le juge d'instruction du tribunal judiciaire du Mans a ordonné la mise en accusation de M. [L] [P] et de Mme [R] [Y] du chef d'assassinat, de Mme [I] [A] du chef de complicité d'assassinat, la victime étant [J] [K], et leur renvoi devant la cour d'assises de la Sarthe.
3Ladite cour a condamné du chef susvisé Mme [A] à vingt ans de réclusion criminelle.
4Mme [A] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [A] du chef de complicité d'assassinat à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, alors « que s'il peut être adjoint aux deux assesseurs, un assesseur supplémentaire, ce dernier siège aux audiences sans pouvoir prendre part aux délibérations, sauf en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, constatée par ordonnance motivée du président de la cour d'assises ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que « la cour et les neuf jurés de jugement ainsi que les deux jurés supplémentaires sont entrés dans leur chambre des délibérations pour délibérer et voter conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier »; que cette mention ne permet pas à la chambre criminelle d'exercer un contrôle utile sur la participation de l'assesseur supplémentaire au délibéré, en violation des dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 248, 355, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7Le procès-verbal des débats, après avoir énoncé que la cour est composée du président, Mme [V] [D], de deux assesseurs, M. [F] [X] et Mme [E] [T], et de M. [B] [G], assesseur supplémentaire, indique que la cour et les neuf jurés de jugement ainsi que les deux jurés supplémentaires sont entrés dans la chambre des délibérations pour délibérer et voter conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier.
8L'accusée ne peut se faire grief qu'il ait été ainsi procédé dès lors, d'une part, qu'il résulte de l'article 248, troisième alinéa, du code de procédure pénale, que les assesseurs supplémentaires ne prennent part à la délibération de la cour d'assises qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire et que leur assistance à la délibération n'est pas interdite par la loi.
9D'autre part, le président de la cour d'assises n'ayant pas, par ordonnance, constaté l'empêchement d'un assesseur titulaire, le secret du délibéré étant absolu, il doit être présumé, en l'absence d'énonciation contraire, que l'assesseur supplémentaire n'a exprimé aucune opinion et n'a pas pris part au vote.
10Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
11Par ailleurs la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
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