Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [T] [I] coupable de harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, d'une part, et d'utilisation, conservation ou divulgation d'un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, d'autre part, l'a condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement totalement assortie du sursis probatoire pendant deux ans et a prononcé sur les intérêts civils, alors :
« 1°/ que les arrêts doivent être lus et signés par un magistrat qui assisté aux débats et au délibéré ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats de M. [Y], Président, Madame [N] et Madame [G], conseiller, puis qu'elle était composée lors du prononcé de l'arrêt de M. [D], Président, Mme [N] et M. [F], conseillers ; que l'arrêt mentionne par ailleurs qu'il été prononcé publiquement par M. [Y] et qu'il a été signé par le Président, sans indiqué son nom ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, qui ne permettent pas de savoir si les prescriptions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale ont été respectées, la cour d'appel a violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que les mentions ne permettent pas de savoir quelle était la composition de la Cour d'appel lors du délibéré en sorte que l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, en violation des articles 591 à 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 592 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, sont déclarées nulles les décisions qui ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit, ou qui sont rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.
7En l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel.
8La cassation est par conséquent encourue.