Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
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Réponse de la Cour
Vu les articles 592, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale :
10Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la chambre de l'instruction lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. [X].
11La première présidente de la Cour de cassation l'a autorisé à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ont été régulièrement effectuées.
12Le ministère public n'a pas répondu à la sommation du demandeur. La défenderesse y a répondu qu'elle entendait déposer une requête en rectification d'erreur matérielle, ce dont il résulte qu'elle admet l'inexactitude des énonciations contestées et n'entend pas se servir de la pièce arguée de faux au sens des dispositions de l'article 647-3 du même code.
13En conséquence, il se déduit de l'article 647-4 que les mentions arguées de faux doivent être considérées comme inexactes.
14Par suite, l'arrêt, qui ne permet pas de déterminer quels sont les magistrats qui étaient présents lors des débats et qui ont participé au délibéré, ne remplit pas les conditions de son existence légale.
15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.