Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 25 octobre 2023, n° 21-83.175

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01246

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 592, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale : 9. 10. Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la chambre de l'instruction lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. [X]. 11. La première présidente de la Cour de cassation l'a autorisé à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ont été régulièrement effectuées. 12. Le ministère public n'a pas répondu à la sommation du demandeur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [W] [X] a été condamné par la cour d'appel de Fort-de-France à payer à Mme [Y] [D] la somme de 596 485,85 euros, outre 131 462 euros au titre des intérêts, en exécution d'une reconnaissance de dette.

3M. [X] a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 27 décembre 2017 pour escroquerie au jugement.

4Par ordonnance du 23 mars 2020, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre et a condamné la partie civile au paiement d'une amende civile.

5M. [X] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6»

Réponse de la Cour

Vu les articles 592, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale :

10Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la chambre de l'instruction lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. [X].

11La première présidente de la Cour de cassation l'a autorisé à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ont été régulièrement effectuées.

12Le ministère public n'a pas répondu à la sommation du demandeur. La défenderesse y a répondu qu'elle entendait déposer une requête en rectification d'erreur matérielle, ce dont il résulte qu'elle admet l'inexactitude des énonciations contestées et n'entend pas se servir de la pièce arguée de faux au sens des dispositions de l'article 647-3 du même code.

13En conséquence, il se déduit de l'article 647-4 que les mentions arguées de faux doivent être considérées comme inexactes.

14Par suite, l'arrêt, qui ne permet pas de déterminer quels sont les magistrats qui étaient présents lors des débats et qui ont participé au délibéré, ne remplit pas les conditions de son existence légale.

15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 20 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.