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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 mai 2025, n° 24-85.403

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00570

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 592 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. 7. 8. En l'état de ces mentions, desquelles il résulte que l'arrêt a été prononcé et signé par un magistrat qui n'a pas participé aux débats et au délibéré, la régulari

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [I] [O] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles aggravées sur deux personnes.

3Les juges du premier degré l'ont relaxé d'une de ces agressions, déclaré coupable de l'autre, et l'ont condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende.

4Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5que selon l'article 592 du code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que le 23 mai 2024, « lors du prononcé de l'arrêt, il a été donné lecture par Monsieur Pierre Kuentz, président» (arrêt p. 2, § 10) tandis qu'il résulte de ses propres mentions que la cour était composée, lors des débats, de « Monsieur Jacques Rousseau, Président ; Madame Sophie Piedagnel, assesseur, Monsieur Franck Alzingre, assesseur, conformément à l'article 510 du code de procédure pénale, qui ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré » (arrêt p. 2, §§ 3 à 5) ; qu'en l'état de ces mentions, desquelles il résulte que l'arrêt a été prononcé et signé par un magistrat qui n'avait participé ni aux débats ni au délibéré, la régularité de la composition de la cour d'appel n'est pas établie, et l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 592 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions

de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges

Réponse de la Cour

qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.

8En l'état de ces mentions, desquelles il résulte que l'arrêt a été prononcé

et signé par un magistrat qui n'a pas participé aux débats et au délibéré, la régularité de la composition de la cour d'appel n'est pas établie.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 23 mai 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 592 du code de procédure pénale

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