Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5que selon l'article 592 du code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que le 23 mai 2024, « lors du prononcé de l'arrêt, il a été donné lecture par Monsieur Pierre Kuentz, président» (arrêt p. 2, § 10) tandis qu'il résulte de ses propres mentions que la cour était composée, lors des débats, de « Monsieur Jacques Rousseau, Président ; Madame Sophie Piedagnel, assesseur, Monsieur Franck Alzingre, assesseur, conformément à l'article 510 du code de procédure pénale, qui ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré » (arrêt p. 2, §§ 3 à 5) ; qu'en l'état de ces mentions, desquelles il résulte que l'arrêt a été prononcé et signé par un magistrat qui n'avait participé ni aux débats ni au délibéré, la régularité de la composition de la cour d'appel n'est pas établie, et l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 592 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions