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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 mai 2017, n° 16-85.158

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01065

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsqu'elle statue sur l'appel d'un jugement ordonnant le placement d'un condamné sous surveillance judiciaire, en application de l'article 723-29 du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines ne siège pas dans la composition élargie prévue par l'article 712-13, alinéa 2, dudit code, mais dans celle limitée à trois magistrats professionnels prévue par l'article 712-1, alinéa 2

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