Cour de cassation, chambre criminelle, 19 septembre 2012, n° 11-88.616
ECLI:FR:CCASS:2012:CR05272
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles 712-1, 723-29, 723-32 et 592 du code de procédure pénale que, lorsqu'elle statue sur l'appel d'un jugement ordonnant un placement sous surveillance judiciaire sur le fondement de l'article 723-29 du même code, la chambre de l'application des peines ne siège pas dans la composition prévue par l'article 712-13, alinéa 2, dudit code, mais dans celle prévue par l'article 712-1, alinéa 2
Articles du code de procédure pénale visés
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