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Livre III · Des voies de recours extraordinairesTitre Ier · Du pourvoi en cassationChapitre III · Des ouvertures à cassation

Article 591 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 200195 décisions de la Cour de cassation, dont 79 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour condamner à une peine de prison ferme, les juges doivent expliquer pourquoi cette peine est indispensable et pourquoi aucune autre sanction ne convient. Ils peuvent le faire sans répéter mot pour mot la loi.

    n° 25-85.099 (2026)

  • Le directeur d’un média ne peut pas échapper à sa responsabilité pénale pour un délit de presse en prouvant qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne compétente.

    n° 25-82.192 (2026)

  • Si un majeur protégé est placé en détention provisoire, son curateur doit être informé de la saisine du juge des libertés et de la détention pour un débat contradictoire. À défaut, cela porte atteinte aux droits de la personne protégée.

    n° 26-83.061 (2026)

  • Une expertise judiciaire n’est pas obligatoire si les agents de la DGCCRF n’ont pas constaté l’infraction par un procès-verbal basé sur des analyses de laboratoire agréé.

    n° 25-86.736 (2026)

  • Un délit de conduite sous l’emprise de stupéfiants (refus de se soumettre aux vérifications) peut être retenu même si personne n’a été condamné pour la consommation de stupéfiants elle-même.

    n° 25-81.322 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 95 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. Rejet

    Cour de cassation (Paris) · 15 septembre 2026 · n° 26-83.921

    Sommaire de la Cour

    Pour que la mention manuscrite « je fais appel » portée par la personne mise en examen sur une décision du juge des libertés et de la détention constitue valablement une déclaration d'appel satisfaisant aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale, elle doit être apposée sur un acte juridictionnel, être dénuée d'équivoque et être assortie de la signature du greffier qui authentifie l'intention de la personne de relever appel de cette décision. Cette authentification doit être expresse et faire l'objet d'une mention spéciale. Ne méconnaît pas le texte susvisé la chambre de l'instruction qui considère que tel n'est pas le cas lorsque le greffier se borne à attester, par sa signature, que les formalités de notification ont été accomplies

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 septembre 2026 · n° 25-86.733

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure ne régit pas les cas dans lesquels les agents et officiers de police judiciaire soit visionnent, soit se font remettre des images issues d'un système de vidéoprotection, sur réquisition auprès de l'établissement ou du service mettant en oeuvre ce système ou de son représentant, soit se les voient remettre spontanément par ceux-ci. Dans de telles hypothèses, les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux personnes pouvant accéder aux images de vidéoprotection ou en être destinataires, le cas échéant sous condition d'habilitation et de désignation individuelle, ne font pas obstacle aux pouvoirs de réquisition des agents et officiers de police judiciaire résultant des articles 60-1, 77-1-1 ou 99-3 du code de procédure pénale, lesquels ne prévoient aucune condition d'habilitation des enquêteurs. Il résulte de l'article R. 253-3, III, 4°, du même code que les personnes mettant en oeuvre un système de vidéoprotection peuvent rendre destinataires des images auxquelles elles ont accès les agents et officiers de police judiciaire, sans qu'aucune habilitation ne soit nécessaire pour ceux-ci. Il ressort des articles R. 251-1 et R. 253-3, III, 4°, de ce même code que les personnes mettant en oeuvre un système de vidéoprotection dans des lieux ou établissements ouverts au public, pouvant être requises directement ou par l'intermédiaire de leur représentant, sont nécessairement autorisées à répondre aux réquisitions ou

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juillet 2026 · n° 26-83.061

    Sommaire de la Cour

    L'avis donné au curateur du défèrement du majeur protégé devant le juge d'instruction aux fins d'éventuelle révocation du contrôle judiciaire est sans effet sur l'obligation d'informer ce même curateur de la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de tenue d'un débat contradictoire sur le placement en détention provisoire de la personne protégée. L'absence de cette information fait nécessairement grief à cette dernière

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juin 2026 · n° 25-82.192

    Sommaire de la Cour

    En matière d'infraction de presse, le directeur de la publication ne peut s'exonérer de la responsabilité de plein droit instaurée par l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle par la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2026 · n° 25-85.099

    Sommaire de la Cour

    Pour justifier le prononcé d'une peine ferme d'emprisonnement, les juges doivent constater que cette peine est indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. Toutefois, ces critères peuvent ressortir de la motivation employée par les juges, sans qu'ils soient tenus de reproduire les termes mêmes de la loi

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  6. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2026 · n° 25-88.058

    Sommaire de la Cour

    La demande tendant à recueillir des éléments à l'appui d'une requête en annulation fondée sur les articles 170 et suivants du code de procédure pénale, prise de l'impossibilité alléguée de s'assurer de la régularité d'actes ou de pièces de la procédure du fait de l'insuffisance des éléments figurant au dossier, entre dans les prévisions des articles 81 et 82-1 du même code. Il appartient en conséquence au juge d'instruction saisi de la demande d'acte et, en cas d'appel du rejet de cette demande, au président de la chambre de l'instruction statuant sur le fondement de l'article 186-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, d'examiner si les éléments sollicités compléteraient utilement le dossier de la procédure sur les actes ou pièces dont la régularité est critiquée

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2026 · n° 26-81.452

    Sommaire de la Cour

    Il n'y a pas lieu à application de l'article 146 du code de procédure pénale dans le cas où la mise en examen supplétive ayant donné une qualification criminelle à un des chefs de mise en examen a été annulée et que demeurent les qualifications correctionnelles initiales des faits pour lesquels la personne a été placée en détention provisoire. En effet, le titre de détention demeure valable et la détention se trouve soumise, à compter du jour où la décision d'annulation est devenue définitive, aux règles qui découlent de la qualification des faits prévues aux articles du code de procédure pénale relatifs à la durée de la détention provisoire en matière correctionnelle, compte tenu de la détention provisoire déjà écoulée depuis qu'elle a été ordonnée.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2026 · n° 24-86.252

    Sommaire de la Cour

    Le rapport prévu par l'article 513 du code de procédure pénale est destiné à l'information des parties et de la juridiction avant que celle-ci se prononce à l'issue des débats. Cette formalité substantielle constitue un préliminaire indispensable avant tout débat au fond, soit qu'il y ait lieu de juger le fond du procès, soit qu'il s'agisse de prononcer sur une nullité de procédure ou sur une exception préjudicielle. En cas de jonction d'une exception ou d'un incident au fond, qui est le principe en application de l'article 459 du code de procédure pénale, les débats qui ont porté sur l'incident ou l'exception et les débats au fond constituent un ensemble indissociable préalable au délibéré des juges, offrant aux parties la possibilité de formuler toutes observations utiles tant sur l'incident ou l'exception que sur le fond. En conséquence, satisfait aux exigences de l'article 513 du code de procédure pénale le rapport intervenu après les débats ayant porté sur l'incident ou l'exception dès lors que cet incident ou cette exception ont été joints au fond

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mai 2026 · n° 25-83.820

    Sommaire de la Cour

    L'article 721-4 du code de procédure pénale ne confère pas au condamné qui a permis, au cours de sa détention, d'éviter ou de mettre fin aux agissements prévus par cette disposition, le droit d'obtenir une réduction de peine exceptionnelle mais offre à la juridiction de l'application des peines une simple faculté de lui accorder cette mesure

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mai 2026 · n° 25-84.212

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'elle est prévue par la loi, la mesure de retrait de l'exercice de l'autorité parentale, qui doit tenir compte de la position de l'autre parent, ne peut être conditionnée, ni à l'accord de ce dernier, ni à une demande de sa part

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  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mai 2026 · n° 26-81.077

    Sommaire de la Cour

    Constituent une poursuite de l'instruction, au sens de l'article 175 du code de procédure pénale, le versement au dossier, après l'avis de clôture, de rapports d'expertises, celles-ci auraient-elles même été ordonnées antérieurement à cet avis, et la notification de leurs conclusions. Une partie ne saurait se faire un grief d'un versement d'expertises postérieur à l'avis de fin d'information dès lors qu'elle n'a formulé aucune observation et présenté aucune demande de complément ou de contre-expertise alors même qu'un délai de quinze jours lui avait été notifié en ce sens

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mai 2026 · n° 26-81.247

    Sommaire de la Cour

    En application des dispositions de l'article 803-7 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut, après avoir constaté l'incompétence du juge des libertés et de la détention pour décider de la prolongation de la détention provisoire, et ordonné d'office la mise en liberté de la personne mise en examen, la placer sous contrôle judiciaire, lorsqu'une telle mesure s'avère être indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2026 · n° 26-80.420

    Sommaire de la Cour

    La formalité du rapport n'est pas nécessaire pour l'examen d'une demande de renvoi motivée par l'indisponibilité de l'avocat de la personne mise en examen

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  14. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2026 · n° 25-86.736

    Sommaire de la Cour

    L'expertise contradictoire prévue aux articles L. 512-40 et suivants du code de la consommation ne s'impose que lorsque les agents habilités de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont constaté par procès-verbal une infraction sur le fondement d'essais ou analyses pratiqués par un laboratoire d'Etat ou un laboratoire agréé dans les conditions prévues aux articles R. 512-30 et suivants du même code. C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction dit les dispositions de l'article L. 512-42 du code de la consommation, imposant la désignation d'un deuxième expert choisi par la personne mise en cause, inapplicables à l'expertise ordonnée par les juges d'instruction saisis d'une information suivie du chef de tromperie aggravée, dès lors que les tests fondant la présomption de fraude, réalisés dans le cadre des travaux d'une commission ad hoc instituée par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, ne relèvent pas des dispositions des articles L. 512-39 et suivants du code précité

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  15. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2026 · n° 25-83.050

    Sommaire de la Cour

    A défaut de demande de donner acte ou d'incident soulevé devant la cour d'assises, le grief tiré du contenu du rapport oral effectué par le président ne peut être invoqué, pour la première fois, devant la Cour de cassation

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  16. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2026 · n° 25-82.738

    Sommaire de la Cour

    Un demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre correctionnelle de la cour d'appel a écarté son moyen d'annulation de la procédure tiré de l'absence au dossier de pièces provenant d'une procédure initiale distincte, dès lors qu'il ne justifie ni même n'allègue qu'il en a demandé le versement à la juridiction, le cas échéant, dans le cadre d'un supplément d'information, et se borne à en critiquer l'absence

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  17. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mars 2026 · n° 25-81.322

    Sommaire de la Cour

    Le délit prévu à l'article L. 236-2, 3°, du code de la route est un délit autonome qui, pour sa caractérisation, n'exige pas que son auteur ou même un tiers ait été déclaré coupable de l'infraction prévue à l'article L. 236-1 dudit code

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  18. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 janvier 2026 · n° 25-85.550

    Sommaire de la Cour

    Les données personnelles enregistrées dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) à l'occasion d'une garde à vue qui est ensuite annulée par la chambre de l'instruction peuvent faire l'objet d'une exploitation pour les besoins d'une autre procédure pénale, conformément à la finalité de ce fichier qui est de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs

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  19. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 janvier 2026 · n° 25-86.873

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour refuser d'annuler l'ordonnance du juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, retient que cette ordonnance, si elle fait référence à des éléments issus de pièces de la procédure précédemment annulées, est suffisamment motivée par ailleurs. Il s'infère en effet de ces motifs qu'aucun grief ne résulte de l'irrégularité alléguée

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  20. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 novembre 2024 · n° 24-85.125

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 706-71-1, alinéa 3, du code de procédure pénale que la personne mise en examen qui ne s'est pas opposée, dans les cas prévus au deuxième alinéa dudit article, au recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour une audience ne peut ensuite le refuser, en cas de renvoi de cette audience

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  21. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2024 · n° 24-80.728

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'elle infirme une ordonnance de refus de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction ordonne ce placement en détention provisoire de la personne mise en examen et délivre mandat de dépôt à son encontre, y compris lorsque cette dernière est absente à l'audience

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  22. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2024 · n° 23-81.316

    Sommaire de la Cour

    L'impossibilité pour la personne qui s'estime attaquée à raison de sa religion, alors qu'elle n'est pas personnellement et directement visée par les propos ou dessins, de mettre en mouvement l'action publique des chefs, d'une part, de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, infraction prévue à l'article 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, d'autre part, d'injure publique aggravée par les mêmes circonstances, délit prévu à l'article 33, alinéa 3, de ladite loi, est justifiée par la nécessité de limiter les atteintes à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne porte ainsi pas une atteinte excessive au droit à un procès équitable. En réservant au ministère public et à certaines associations la possibilité de mettre en mouvement l'action publique du chef de provocation à la discrimination, à la haine, à la violence à raison de la religion, le législateur a entendu, eu égard à la liberté de la presse et au droit à la liberté d'expression, limiter le risque de poursuites pénales abusives exercées par un membre du groupe visé à raison de son appartenance religieuse, groupe qu'il ne peut prétendre représenter en exerçant tous les droit

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  23. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 février 2024 · n° 23-81.115

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tant qu'une décision définitive sur le fond n'est pas rendue, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie d'un compte bancaire ordonnée par le juge des libertés et de la détention au cours de l'enquête, de statuer sur la légalité et le bien-fondé de cette mesure

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  24. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 février 2024 · n° 23-81.563

    Sommaire de la Cour

    Fait une exacte interprétation de la notion de vie des affaires au sens de l'article 5, 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, abrogée le 14 janvier 2019, et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01), la chambre de l'instruction qui confirme le non-lieu du chef d'usage et reproduction de marque sans autorisation aux motifs que l'affiche et les publications litigieuses ne s'inscrivent dans aucune activité économique et ne procèdent d'aucune opération commerciale

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  25. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 janvier 2024 · n° 22-81.559

    Sommaire de la Cour

    La protection offerte par l'alinéa 2 de l'article L. 172-5 du code de l'environnement, qui impose aux agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions prévues par ce code d'informer préalablement le procureur de la République de leur accès à certains lieux, ne s'applique pas aux terres agricoles. Elle s'étend non à tout lieu à usage professionnel, mais seulement à ceux qui entrent dans les prévisions du 1° de ce texte, c'est à dire aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de nullité prise du non-respect de cette formalité par les agents de l'agence française de la biodiversité à l'occasion de leur visite sur les terres exploitées par un agriculteur, énonce que ces terres destinées à l'élevage, même closes, ne constituent pas un établissement, local ou installation professionnels au sens de ce texte

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  26. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 novembre 2023 · n° 23-82.891

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le juge des libertés et de la détention autorise des interceptions judiciaires en application de l'article 706-95 du code de procédure pénale, il résulte de ce texte et de l'article 230-45 dudit code qu'il entre dans les fonctions du procureur de la République de donner à l'officier de police judiciaire, placé sous son autorité, l'autorisation de déroger, en cas d'impossibilité technique, au recours à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires pour leur exécution

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  27. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 septembre 2023 · n° 23-83.806

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition législative ou conventionnelle n'interdit aux juges de fonder la nécessité de la détention provisoire au regard d'objectifs énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale qui n'auraient pas été visés par une précédente décision concernant la détention de la même personne, dans la même procédure, dès lors que leur décision est fondée sur des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure dont il ressort, au jour où ils statuent, que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à certains des objectifs prévus par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique

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  28. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 septembre 2023 · n° 23-83.814

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que le juge des libertés et de la détention empêché soit remplacé par le président du tribunal judiciaire. Il n'importe qu'il n'ait pas été procédé à ce remplacement par une ordonnance distincte de celle qui a décidé le placement en détention, dès lors que celle-ci a été rendue par le président du tribunal judiciaire, compétent pour procéder à cette désignation, et que cette ordonnance vise l'urgence, ainsi que l'empêchement du juge des libertés et de la détention titulaire, dont le remplacement ponctuel par un magistrat du siège du premier grade ou hors hiérarchie du même tribunal ne nécessite pas l'avis de l'assemblée générale

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  29. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 avril 2023 · n° 23-80.817

    Sommaire de la Cour

    Si, en application de l'article 142-5 du code de procédure pénale, le placement avec surveillance électronique mobile peut être ordonné lorsque la personne mise en examen l'est pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, il n'y a pas lieu, pour déterminer cette peine, de prendre en compte la circonstance de récidive

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  30. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 avril 2023 · n° 22-84.426

    Sommaire de la Cour

    La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 n'est pas applicable au transfert d'un étranger d'un Etat de l'Union vers un autre Etat membre, qui est mis en oeuvre conformément au règlement européen n° 604/2013. N'encoure cependant pas la censure l'arrêt qui, sur le fondement de la directive précitée, prononce la relaxe d'une personne poursuivie à l'occasion d'un tel transfert, du chef de refus de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement, infraction prévue par l'article L. 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ce sont les dispositions de l'article L. 824-10 du même code qui sont applicables en matière de transfert, lesquelles n'incriminent pas le refus de se soumettre au test de dépistage de la COVID 19

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  31. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 avril 2023 · n° 22-85.816

    Sommaire de la Cour

    Le droit de l'Union prohibe la poursuite des délits, punis d'une peine d'emprisonnement, dont la poursuite repose sur la circonstance de l'entrée, du séjour ou du maintien irrégulier de la personne poursuivie, et qui ont pour seul objet de sanctionner le manque de coopération de celle-ci à l'exécution de la décision de retour, avant que la procédure de rétention ne soit parvenue à son terme. Il en résulte que l'infraction, prévue par l'article L. 824-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui réprime de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de ne pas présenter les documents de voyage, ou de ne pas communiquer les renseignements permettant l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ne peut être poursuivie que si cet étranger a fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin, sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement. Justifie sa décision l'arrêt qui prononce la relaxe du prévenu de ce chef alors que sa rétention n'avait pas pris fin en l'espèce

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  32. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 avril 2023 · n° 22-85.944

    Sommaire de la Cour

    Le visa apposé sur les résultats de la consultation du système LAPI par un agent habilité implique nécessairement que cet agent a lui-même consulté le fichier pour en extraire les renseignements remis à l'auteur de la réquisition

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  33. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 avril 2023 · n° 21-87.217

    Sommaire de la Cour

    Les prévisions de l'article 432-12 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, aux termes de laquelle l'intérêt doit être de nature à compromettre l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité de l'auteur du délit, sont équivalentes à celles résultant de sa rédaction antérieure par laquelle le législateur, en incriminant le fait, par une personne exerçant une fonction publique, de se placer dans une situation où son intérêt entre en conflit avec l'intérêt public dont elle a la charge, a entendu garantir, dans l'intérêt général, l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions publiques

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  34. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er février 2023 · n° 22-82.235

    Sommaire de la Cour

    Si la personne dont le bien fait l'objet d'une saisie pénale au cours d'une enquête préliminaire, ne saurait, à l'occasion de son appel contre l'ordonnance de saisie, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel, il se déduit des articles 689-11 et 706-153 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre une ordonnance de saisie spéciale rendue dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée des chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis à l'étranger et dont les éventuelles poursuites sont conditionnées par la résidence en France de la seule personne mise en cause, est tenue, nonobstant la règle de l'unique objet, d'examiner les éléments que celle-ci lui soumet en invoquant l'immunité pénale liée aux fonctions qu'elle occupait à la date des faits et à la nature des actes qui lui sont reprochés

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  35. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 novembre 2022 · n° 22-83.221

    Sommaire de la Cour

    Le demandeur, qui soulève devant la chambre de l'instruction un moyen de nullité pris de la violation des exigences européennes en matière de modalités de conservation et d'accès aux données de connexion, lesquelles ont pour objet la protection du droit au respect de la vie privée, du droit à la protection des données à caractère personnel et du droit à la liberté d'expression et dont la méconnaissance n'affecte qu'un intérêt privé, doit indiquer précisément chacun des actes dont il sollicite l'annulation

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  36. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 novembre 2022 · n° 21-86.499

    Sommaire de la Cour

    Les actes qui ont pour effet de fixer les nouvelles limites de biens fonciers et de créer des droits réels qui y seraient attachés, et participent ainsi à la rédaction des actes translatifs ou déclaratifs de propriété, relèvent du monopole des géomètres-experts. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un géomètre-topographe coupable d'exercice illégal de la profession de géomètre-expert, apprécie souverainement que les documents qu'il a établis ne sont pas des documents fiscaux dépourvus d'incidence foncière, mais ont, au contraire, pour effet de fixer de nouvelles limites de biens fonciers, peu important que le propriétaire actuel et le futur acquéreur en soient d'accord

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  37. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 octobre 2022 · n° 22-80.654

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 18 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande d' extradition émanant d'un Etat tiers à l'Union européenne, d'un citoyen ressortissant d'un autre Etat membre, de s'assurer que ce dernier Etat a été suffisamment mis en mesure d'exercer, le cas échéant, le pouvoir discrétionnaire, relevant de sa souveraineté en matière pénale, d'exercer des poursuites pour les faits visés dans la demande d'extradition et de délivrer à cette fin un mandat d'arrêt européen. L'Etat membre dont la personne réclamée a la nationalité n'a pas l'obligation de rendre une décision formelle, dûment motivée et susceptible d'un recours juridictionnel. Justifie dès lors sa décision la chambre de l'instruction qui émet un avis favorable à une demande d'extradition formée par les Etats-Unis d'Amérique d'un ressortissant luxembourgeois, après avoir constaté que, d'une part, les autorités françaises ont informé les autorités judiciaires luxembourgeoises que cette demande était relative à des faits commis entre 2014 et 2019, qualifiés de fraude électronique et blanchiment en lien avec la vente d'une crypto-monnaie, l'intéressé étant accusé d'avoir fourni « des services d'espionnage industriel et de blanchiment d'argent » et des informations de police confidentielles aux principaux accusés, ainsi que d'avoir poursuivi ses activités délictuelles au moyen d'une société enregistrée à son nom aux Emirats arab

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  38. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2022 · n° 21-83.805

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'enquête est diligentée pour des faits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement, conformément aux exigences des articles 76 et 230-32 du code de procédure pénale, les mesures prévues par ces dispositions peuvent être mises en oeuvre, quelles que soient les qualifications retenues à l'issue de l'enquête à l'égard de chacune des personnes impliquées. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui écarte le moyen de nullité selon lequel ni la géolocalisation ni la perquisition sans assentiment ne pouvaient être ordonnées au regard des faits susceptibles d'être reprochés à l'intéressé, après avoir constaté que ces mesures ont été autorisées dans le cadre d'une enquête diligentée notamment des chefs de violences volontaires sans incapacité totale de travail avec arme

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  39. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2022 · n° 21-84.748

    Sommaire de la Cour

    Les sanctions pénales et douanières ne formant pas un tout indivisible, la cassation des dispositions relatives aux peines, même sans réserve, ne s'étend pas à l'amende douanière. N'encourt pas la censure, l'arrêt qui, statuant sur renvoi après cassation, bien que s'étant fondé à tort sur la portée du moyen ayant servi de base à la cassation des dispositions relatives aux peines pour considérer que celle-ci ne devait pas s'étendre aux dispositions relatives à l'amende douanière, a considéré que ces dernières étaient définitives

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  40. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mai 2022 · n° 22-81.459

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que la personne qui comparaît devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'un débat contradictoire en matière de détention provisoire, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers. Lorsque le ministère public est entendu, au cours du débat contradictoire, sur une demande de renvoi présentée par la personne mise en examen ou son avocat, ceux-ci doivent pouvoir prendre à nouveau la parole après les réquisitions sur cette demande. Lorsque tel n'est pas le cas, la nullité du débat contradictoire qui en résulte relève de l'article 802 du code de procédure pénale. L'existence d'un grief n'est établie que si la personne mise en examen, qui n'a pas eu la parole en dernier sur sa demande de renvoi, après les réquisitions du ministère public, a subi un préjudice, lequel doit résulter de l'irrégularité elle-même. Hormis le cas où, aucun renvoi n'étant possible en raison de la date d'expiration du mandat de dépôt, un tel préjudice est exclu, il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher, en premier lieu, si, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, la personne détenue a allégué qu'elle aurait été en mesure d'opposer au ministère public une argumentation opérante puis, en second lieu, si l'ordonnance du juge des libertés et de la détention répond à cette argumentation. Doit être approuvé l'arrêt qui, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance du juge

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 14 octobre 2026.