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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 mars 2023, n° 22-84.876

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00393

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 460, 512 et 592 du code de procédure pénale : 5. Le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, être entendu dans ses réquisitions, au premier comme au second degré. L'inobservation de cette exigence légale, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties. 6. Il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions à l'audience. 7. La cassation est, dés lors, encourue de ce chef.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 10 décembre 2019, le tribunal correctionnel a condamné M. [B] [D], pour violences aggravées, à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

3Le 6 février 2020, le prévenu a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable des chefs de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et l'a, en conséquence, condamné à un emprisonnement délictuel de six mois assorti du sursis simple et l'a déclaré responsable du préjudice subi par Mme [R] [U], alors :

« 1°/ que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité, dont l'inobservation, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties, doit résulter de l'arrêt lui-même ; qu'en statuant ainsi sur l'action publique en l'absence de réquisitions prises l'audience par le représentant du ministère public, la cour d'appel a violé l'article 592 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 460, 512 et 592 du code de procédure pénale :

5Le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, être entendu dans ses réquisitions, au premier comme au second degré. L'inobservation de cette exigence légale, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties.

6Il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions à l'audience.

7La cassation est, dés lors, encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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