Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable des chefs de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et l'a, en conséquence, condamné à un emprisonnement délictuel de six mois assorti du sursis simple et l'a déclaré responsable du préjudice subi par Mme [R] [U], alors :
« 1°/ que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité, dont l'inobservation, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties, doit résulter de l'arrêt lui-même ; qu'en statuant ainsi sur l'action publique en l'absence de réquisitions prises l'audience par le représentant du ministère public, la cour d'appel a violé l'article 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 460, 512 et 592 du code de procédure pénale :
5Le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, être entendu dans ses réquisitions, au premier comme au second degré. L'inobservation de cette exigence légale, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties.
6Il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions à l'audience.
7La cassation est, dés lors, encourue de ce chef.