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Livre III · Des voies de recours extraordinairesTitre Ier · Du pourvoi en cassationChapitre III · Des ouvertures à cassation

Article 593 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20012223 décisions de la Cour de cassation, dont 481 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le directeur d’un média (journal, site, chaîne) ne peut pas échapper à sa responsabilité pénale pour un contenu illégal en invoquant qu’il a délégué ses pouvoirs à une autre personne compétente.

    n° 25-82.192 (2026)

  • Les parents qui pratiquent l’instruction en famille sans autorisation doivent scolariser leurs enfants dans un établissement scolaire, même si ceux-ci avaient un bon niveau avant. Leur pratique antérieure ou le niveau des enfants ne justifient pas de ne pas respecter cette obligation.

    n° 25-87.438 (2026)

  • Pour condamner à une peine de prison ferme, les juges doivent expliquer pourquoi cette peine est indispensable et pourquoi aucune autre sanction ne convient. Ils peuvent le faire sans reprendre mot pour mot la loi.

    n° 25-85.099 (2026)

  • Si une personne est poursuivie pour injure et invoque une atteinte à sa liberté d’expression, le juge doit vérifier si la condamnation et la peine sont proportionnées. Il doit examiner le contexte des propos (artistique, politique, satirique), leur portée, leur public et la personne visée.

    n° 25-83.229 (2026)

  • Les agents de l’URSSAF peuvent entrer dans des locaux professionnels pour contrôler un éventuel travail dissimulé, sans autorisation préalable, sauf si l’employeur ou son représentant s’y oppose clairement.

    n° 24-84.097 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 2223 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 septembre 2026 · n° 25-82.579

    Sommaire de la Cour

    L'existence d'une fraude à la loi permet au juge de prononcer une sanction pénale à l'encontre de la société absorbante lorsque l'opération de fusion-absorption, intervenue avant le revirement de jurisprudence du 25 novembre 2020 (Crim., 25 novembre 2020, pourvoi n°18-86.955, publié au Bulletin), a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale. Encourt la cassation la décision qui qualifie de fraude à la loi une fusion-absorption, au seul motif que cette opération, intervenue après la mise en examen de la société absorbée, n'a eu pour objectif que de faire échapper cette dernière à sa responsabilité pénale, sans décrire précisément le faisceau d'indices, tels que la nature des liens existant entre les deux sociétés, les circonstances temporelles ou le contexte économique de l'opération, qui lui auraient permis de caractériser la fraude retenue

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  2. Rejet

    Cour de cassation (Paris) · 15 septembre 2026 · n° 26-83.921

    Sommaire de la Cour

    Pour que la mention manuscrite « je fais appel » portée par la personne mise en examen sur une décision du juge des libertés et de la détention constitue valablement une déclaration d'appel satisfaisant aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale, elle doit être apposée sur un acte juridictionnel, être dénuée d'équivoque et être assortie de la signature du greffier qui authentifie l'intention de la personne de relever appel de cette décision. Cette authentification doit être expresse et faire l'objet d'une mention spéciale. Ne méconnaît pas le texte susvisé la chambre de l'instruction qui considère que tel n'est pas le cas lorsque le greffier se borne à attester, par sa signature, que les formalités de notification ont été accomplies

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 septembre 2026 · n° 25-86.733

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure ne régit pas les cas dans lesquels les agents et officiers de police judiciaire soit visionnent, soit se font remettre des images issues d'un système de vidéoprotection, sur réquisition auprès de l'établissement ou du service mettant en oeuvre ce système ou de son représentant, soit se les voient remettre spontanément par ceux-ci. Dans de telles hypothèses, les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux personnes pouvant accéder aux images de vidéoprotection ou en être destinataires, le cas échéant sous condition d'habilitation et de désignation individuelle, ne font pas obstacle aux pouvoirs de réquisition des agents et officiers de police judiciaire résultant des articles 60-1, 77-1-1 ou 99-3 du code de procédure pénale, lesquels ne prévoient aucune condition d'habilitation des enquêteurs. Il résulte de l'article R. 253-3, III, 4°, du même code que les personnes mettant en oeuvre un système de vidéoprotection peuvent rendre destinataires des images auxquelles elles ont accès les agents et officiers de police judiciaire, sans qu'aucune habilitation ne soit nécessaire pour ceux-ci. Il ressort des articles R. 251-1 et R. 253-3, III, 4°, de ce même code que les personnes mettant en oeuvre un système de vidéoprotection dans des lieux ou établissements ouverts au public, pouvant être requises directement ou par l'intermédiaire de leur représentant, sont nécessairement autorisées à répondre aux réquisitions ou

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 juin 2026 · n° 25-85.934

    Sommaire de la Cour

    La notification, prévue à l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme, de la décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle la lettre recommandée avec demande d'avis de réception a été présentée pour la première fois à l'adresse du demandeur

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 juin 2026 · n° 25-88.208

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, les propriétaires ou les exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants s'assurent que les services de police et de gendarmerie nationales sont en mesure d'accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d'intervention. Est régulière, en application de ce texte, l'introduction des enquêteurs dans un lieu privé destiné à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériels aux fins de mettre en place un dispositif de géolocalisation en temps réel sur un véhicule, nonobstant l'absence d'autorisation spécialement donnée à cette fin par le procureur de la République sur le fondement de l'article 230-34 du code de procédure pénale, dès lors que, d'une part, les fonctionnaires de police ont procédé aux opérations critiquées dans un parking commun aux occupants d'un immeuble d'habitation, d'autre part, ils ont pénétré dans ces lieux dans l'exercice d'une mission de police judiciaire et n'ont pas réalisé d'autres actes que ceux que la loi les autorisait à accomplir à cette fin, de sorte qu'il a été satisfait à la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 septembre 2023 (Cons. const., 14 septembre 2023, décision n° 2023-1059 QPC)

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juin 2026 · n° 25-82.192

    Sommaire de la Cour

    En matière d'infraction de presse, le directeur de la publication ne peut s'exonérer de la responsabilité de plein droit instaurée par l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle par la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2026 · n° 25-85.099

    Sommaire de la Cour

    Pour justifier le prononcé d'une peine ferme d'emprisonnement, les juges doivent constater que cette peine est indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. Toutefois, ces critères peuvent ressortir de la motivation employée par les juges, sans qu'ils soient tenus de reproduire les termes mêmes de la loi

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2026 · n° 25-87.438

    Sommaire de la Cour

    Si les parents d'enfants d'âge scolaire peuvent se prévaloir de leur pratique antérieure de l'instruction en famille et du niveau scolaire de leurs enfants afin d'obtenir l'autorisation de leur donner ce mode d'instruction, en application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, ces circonstances ne peuvent, en revanche, ni les exonérer de leur obligation de les inscrire dans un établissement scolaire lorsqu'ils n'ont pas obtenu ladite autorisation, dans les conditions et selon les recours prévus par ce texte, ni constituer une excuse valable de ne l'avoir fait, au sens de l'article 227-17-1 du code pénal. L'ingérence de l'autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que constitue l'incrimination de parents sur le fondement de l'article 227-17-1, précité, est prévue par la loi, légitime et nécessaire à la protection du droit d'accès des enfants à l'éducation, et il incombe aux juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, d'apprécier si, au cas d'espèce, elle n'est pas disproportionnée

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2026 · n° 25-83.229

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le prévenu, poursuivi du chef d'injures, invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, il appartient au juge, après avoir retenu le caractère injurieux des propos poursuivis, de procéder à un contrôle de proportionnalité sur la déclaration de culpabilité puis sur la peine. Le juge doit prendre en compte, concrètement et entre autres éléments, l'objet et la nature des propos poursuivis, le contexte dans lequel ils ont été tenus, notamment s'ils revêtent une forme d'expression artistique, satirique, ou politique sur un sujet d'intérêt général, l'ampleur de leur publicité et la qualité de la personne visée

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2026 · n° 24-85.090

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (Ömer Altun, 6 février 2018, C-359/16, et Vueling Airlines SA, 2 avril 2020, C-370/17 et C-37/18) et notamment des objectifs poursuivis par la procédure de dialogue et de conciliation prévue au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale qui constitue un préalable obligatoire à un éventuel constat définitif de fraude dans la délivrance de certificats A1 par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, lorsque les poursuites pour travail dissimulé ont été engagées pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale (CJUE, 4 mai 2020, Bouygues travaux publics e.a., C-17/19), que le fait pour l'institution compétente de l'Etat membre d'émission de confirmer le bien-fondé desdits certificats sans se prononcer sur les éléments concrets soumis par l'institution compétente de l'État d'accueil qui donnent à penser que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse ne peut être assimilé à un réexamen effectif. Dans ce cas, et dès lors qu'elle constate le caractère frauduleux de ces certificats, la juridiction de l'Etat d'accueil saisie du contentieux peut les écarter. Pour apprécier le bien-fondé de la décision des juges d'écarter les certificats A1 délivrés par l'institution compétente de l'Etat d'émission, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure de di

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  11. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2026 · n° 25-88.058

    Sommaire de la Cour

    La demande tendant à recueillir des éléments à l'appui d'une requête en annulation fondée sur les articles 170 et suivants du code de procédure pénale, prise de l'impossibilité alléguée de s'assurer de la régularité d'actes ou de pièces de la procédure du fait de l'insuffisance des éléments figurant au dossier, entre dans les prévisions des articles 81 et 82-1 du même code. Il appartient en conséquence au juge d'instruction saisi de la demande d'acte et, en cas d'appel du rejet de cette demande, au président de la chambre de l'instruction statuant sur le fondement de l'article 186-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, d'examiner si les éléments sollicités compléteraient utilement le dossier de la procédure sur les actes ou pièces dont la régularité est critiquée

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 juin 2026 · n° 25-82.572

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 432-14 du code pénal, 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, 8, 9-1 du même code dans leur rédaction postérieure à cette même loi que, si le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits le consommant ont été commis, le délai de prescription de l'action publique court, lorsque l'auteur de ce délit a délibérément accompli des manoeuvres caractérisées tendant à empêcher sa découverte, à compter du jour où il est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique. Encourt la cassation l'arrêt qui retarde le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle les faits de favoritisme sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de poursuites compte du caractère occulte des actes irrégulièrement accomplis sans avoir établi, ce délit n'étant pas une infraction occulte, l'existence de manoeuvres caractérisées tendant à en empêcher la découverte

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 juin 2026 · n° 25-81.012

    Sommaire de la Cour

    L'article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ne s'applique, conformément aux dispositions de l'article 706-26 du même code, qu'à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, ainsi qu'au délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions. Il ne s'applique donc pas à la constatation des infractions douanières intervenant sur le fondement des articles 323 et suivants du code des douanes. Aussi, lorsque les agents des douanes procèdent, lors de la constatation d'une infraction douanière en application de ces derniers articles, à la pesée de produits stupéfiants saisis, ils sont soumis aux dispositions des articles 324 et suivants du code des douanes et non aux dispositions de l'article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale. Toutefois, lorsque les stupéfiants font ensuite l'objet d'une remise à un service d'enquête judiciaire et qu'une telle enquête est diligentée, la destruction des stupéfiants ne peut intervenir que dans le respect des conditions prévues par ce dernier texte

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  14. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2026 · n° 26-81.452

    Sommaire de la Cour

    Il n'y a pas lieu à application de l'article 146 du code de procédure pénale dans le cas où la mise en examen supplétive ayant donné une qualification criminelle à un des chefs de mise en examen a été annulée et que demeurent les qualifications correctionnelles initiales des faits pour lesquels la personne a été placée en détention provisoire. En effet, le titre de détention demeure valable et la détention se trouve soumise, à compter du jour où la décision d'annulation est devenue définitive, aux règles qui découlent de la qualification des faits prévues aux articles du code de procédure pénale relatifs à la durée de la détention provisoire en matière correctionnelle, compte tenu de la détention provisoire déjà écoulée depuis qu'elle a été ordonnée.

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  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2026 · n° 24-84.097

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 8271-6-1 et L. 8271-3 du code du travail que les agents des organismes de recouvrement, parmi lesquels les agents de contrôle de l'URSSAF, qui exercent un contrôle sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants dudit code, disposent, aux fins de la recherche d'infractions de travail dissimulé, d'un droit d'entrée dans des lieux professionnels, sans autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant, en l'absence d'opposition manifestée par ces derniers

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  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mai 2026 · n° 25-82.187

    Sommaire de la Cour

    Un moyen qui critique la décision du président de la cour d'assises de rejet d'une demande de visionnage d'enregistrements audiovisuels d'auditions de l'accusé en garde à vue, ou de versement aux débats d'une pièce, est inopérant dès lors que la cour a été saisie par la suite d'une demande identique à laquelle elle a répondu par arrêt incident. L'allégation de la transcription non intégrale par les enquêteurs des propos de l'accusé lors de ses interrogatoires en garde à vue constitue une contestation du contenu des procès-verbaux d'audition au sens de l'article 64-1 du code de procédure pénale

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  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mai 2026 · n° 26-81.263

    Sommaire de la Cour

    La personne mise en examen ne saurait, à l'appui de son moyen pris de la violation de l'article 144-1 du code de procédure pénale, utilement se prévaloir de son absence d'interrogatoire par le juge d'instruction, dès lors qu'il lui appartenait de saisir celui-ci d'une demande en ce sens à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, en application du dernier alinéa de l'article 82-1 du même code, ce magistrat étant alors tenu d'y faire droit. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour rejeter le grief tiré de l'absence d'interrogatoire au fond de la personne mise en examen depuis seize mois, énonce que la personne mise en examen, entendue lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, n'a pas sollicité de nouvelle audition

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  18. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mai 2026 · n° 26-81.077

    Sommaire de la Cour

    Constituent une poursuite de l'instruction, au sens de l'article 175 du code de procédure pénale, le versement au dossier, après l'avis de clôture, de rapports d'expertises, celles-ci auraient-elles même été ordonnées antérieurement à cet avis, et la notification de leurs conclusions. Une partie ne saurait se faire un grief d'un versement d'expertises postérieur à l'avis de fin d'information dès lors qu'elle n'a formulé aucune observation et présenté aucune demande de complément ou de contre-expertise alors même qu'un délai de quinze jours lui avait été notifié en ce sens

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  19. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 avril 2026 · n° 25-81.676

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la personne ayant réalisé une expertise pour le compte d'un laboratoire, personne morale, ne peut déposer à l'audience de la cour d'assises, le président peut entendre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment, une autre personne

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  20. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2026 · n° 25-83.109

    Sommaire de la Cour

    Les articles L. 1221-10, L. 8221-5, L. 8271-1, L. 8271-1-2 et L. 8271-9 du code du travail ne constituent pas le fondement juridique de l'accès des enquêteurs au fichier des déclarations préalables à l'embauche (fichier DPAE) lorsque leurs investigations portent sur des infractions à la législation sur les armes et d'association de malfaiteurs

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  21. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2026 · n° 26-80.420

    Sommaire de la Cour

    La formalité du rapport n'est pas nécessaire pour l'examen d'une demande de renvoi motivée par l'indisponibilité de l'avocat de la personne mise en examen

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  22. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2026 · n° 24-83.323

    Sommaire de la Cour

    Une indemnité d'occupation prononcée à la suite de la résiliation d'un contrat de bail par la juridiction civile contre l'occupant d'un local qui s'est maintenu dans les lieux ne saurait être considérée comme de nature contractuelle dès lors qu'elle sanctionne une occupation des lieux sans droit ni titre, constitutive d'une faute civile au sens de l'article 1240 du code civil et qu'elle n'a pas sa cause dans ledit contrat de bail. C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare coupable du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité prévu par l'article 314-7 du code pénal le prévenu qui a pris des dispositions pour faire échapper sa société au paiement d'une somme correspondant à une indemnité d'occupation, dont les juges retiennent qu'elle est de nature quasi-délictuelle

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  23. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2026 · n° 24-82.904

    Sommaire de la Cour

    La chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile peut, en application de son pouvoir d'évocation, prononcer un non-lieu à informer, sans avoir été préalablement saisie de réquisitions en ce sens du ministère public, lorsque les éléments du dossier lui permettent d'établir, de façon manifeste, que les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile n'ont pas été commis

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  24. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2026 · n° 25-80.668

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que l'existence d'un fait principal punissable, soit l'administration à des animaux destinés à l'alimentation humaine, par des éleveurs, de produits interdits en raison de leur toxicité pour l'homme, a été constatée par la cour d'appel, le fait que ceux-ci n'aient pas été poursuivis, en leur qualité d'auteurs principaux, en raison d'une méconnaissance de la réglementation qui leur est personnelle, n'exclut pas la culpabilité des vétérinaires prescripteurs, complices de ces actes par aide ou assistance

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  25. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2026 · n° 25-86.736

    Sommaire de la Cour

    L'expertise contradictoire prévue aux articles L. 512-40 et suivants du code de la consommation ne s'impose que lorsque les agents habilités de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont constaté par procès-verbal une infraction sur le fondement d'essais ou analyses pratiqués par un laboratoire d'Etat ou un laboratoire agréé dans les conditions prévues aux articles R. 512-30 et suivants du même code. C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction dit les dispositions de l'article L. 512-42 du code de la consommation, imposant la désignation d'un deuxième expert choisi par la personne mise en cause, inapplicables à l'expertise ordonnée par les juges d'instruction saisis d'une information suivie du chef de tromperie aggravée, dès lors que les tests fondant la présomption de fraude, réalisés dans le cadre des travaux d'une commission ad hoc instituée par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, ne relèvent pas des dispositions des articles L. 512-39 et suivants du code précité

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  26. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2026 · n° 25-82.057

    Sommaire de la Cour

    Les juges ne peuvent écarter tout préjudice au titre du poste des pertes de gains professionnels futurs sans constater que la capacité de travail conservée par la victime est de nature à lui procurer des revenus professionnels équivalents à ceux qu'elle percevait avant le dommage. L'éventuelle insuffisance des démarches accomplies par la victime pour retrouver un emploi ne saurait en elle-même justifier une exclusion ou une réduction de ses pertes de gains professionnels futurs indemnisables, dès lors que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui écarte toute indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs au motif que, d'une part, la victime n'est pas dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle, d'autre part, elle n'a pas accompli des démarches jugées nécessaires à son reclassement

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  27. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2026 · n° 25-82.585

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le ministère public a mis en mouvement l'action publique et que la victime n'avait pas renoncé à l'action civile, le droit à réparation des préjudices subis par celle-ci est transmis à ses héritiers qui sont recevables à l'exercer devant la juridiction saisie, peu important que leur auteur n'ait pas introduit d'action à cette fin avant son décès. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable la constitution de partie civile de l'ayant droit du défunt frère de la victime de violences ayant entraîné sa mort sans intention de la donner, au motif qu'il n'avait pas manifesté son intention d'exercer l'action civile au jour de son décès

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  28. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2026 · n° 25-83.050

    Sommaire de la Cour

    A défaut de demande de donner acte ou d'incident soulevé devant la cour d'assises, le grief tiré du contenu du rapport oral effectué par le président ne peut être invoqué, pour la première fois, devant la Cour de cassation

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  29. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2026 · n° 24-82.965

    Sommaire de la Cour

    La motivation spéciale prévue à l'article 464-2, I, sixième alinéa, du code de procédure pénale, par laquelle la juridiction justifie l'absence d'aménagement en cas de délivrance d'un mandat d'arrêt, est distincte de celle prévue à l'article 465 du même code par laquelle elle doit justifier la délivrance d'un tel mandat. Encourt la censure l'arrêt qui justifie la délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre d'un prévenu par la gravité des faits commis, le risque de réitération de ceux-ci et la nécessité d'assurer l'exécution de la peine prononcée, sans se prononcer par ailleurs sur l'aménagement de la partie ferme de la peine d'emprisonnement, qui était de principe

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  30. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2026 · n° 25-82.738

    Sommaire de la Cour

    Un demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre correctionnelle de la cour d'appel a écarté son moyen d'annulation de la procédure tiré de l'absence au dossier de pièces provenant d'une procédure initiale distincte, dès lors qu'il ne justifie ni même n'allègue qu'il en a demandé le versement à la juridiction, le cas échéant, dans le cadre d'un supplément d'information, et se borne à en critiquer l'absence

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  31. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mars 2026 · n° 25-81.322

    Sommaire de la Cour

    Le délit prévu à l'article L. 236-2, 3°, du code de la route est un délit autonome qui, pour sa caractérisation, n'exige pas que son auteur ou même un tiers ait été déclaré coupable de l'infraction prévue à l'article L. 236-1 dudit code

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  32. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mars 2026 · n° 25-85.994

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, préliminaire et 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale que sont notamment insaisissables les documents afférents à la consultation d'un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil. En conséquence, ne justifie pas sa décision la chambre de l'instruction qui refuse d'annuler la saisie d'un document susceptible de se rapporter à la consultation par téléphone d'un avocat sur des faits objet d'une poursuite pénale, par une personne ayant eu des relations commerciales avec la personne mise en examen, peu important que l'échange retranscrit n'ait pas tendu à la mise au point d'une défense ou que, ultérieurement, au moment de son interpellation, elle n'ait pas fait le choix du même avocat pour l'assister

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  33. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 février 2026 · n° 25-87.769

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres et 695-18 du code de procédure pénale qu'une personne remise à la France en exécution d'un mandat d'arrêt européen et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise, avant que son consentement ait été obtenu, sauf si cette mesure restrictive de liberté est légalement justifiée par les autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen. Dès lors, en cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la juridiction saisie de s'assurer du respect du principe de spécialité et, dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, d'en demander le versement au dossier. Encourt la cassation l'arrêt, qui, après avoir annulé l'ordonnance de placement en détention provisoire, ordonne la mise en liberté de l'intéressé et son placement sous contrôle judiciaire, en application de l'article 803-7 du code de procédure pénale, sans répondre au moyen pris de la violation du principe de spécialité, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de demander le versement en procédure de la décision de remise des autorités judiciaires d'exécution puis de rechercher si l'intéressé était poursuivi devant le tribunal correctionnel p

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  34. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 février 2026 · n° 24-84.041

    Sommaire de la Cour

    L'action intentée par l'Etat en réparation du préjudice découlant du blanchiment de fraude fiscale, qui est nécessairement liée au recouvrement de créances fiscales, n'a pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955. Elle doit donc être exercée, en application de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, par le comptable public compétent. C'est par conséquent à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception de nullité de l'appel formé, aux fins d'obtenir réparation d'un tel préjudice, par un agent de la direction générale des finances publiques et non par l'agent judiciaire de l'Etat

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  35. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 janvier 2026 · n° 25-81.433

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1er du quatrième Protocole additionnel à la Convention d'extradition du 13 décembre 1957 et 696-4, 5°, du code de procédure pénale, que la prescription de l'action ou de la peine s'apprécie au regard de la législation de la partie requérante, et non au regard de la législation française, sauf lorsque la demande d'extradition se fonde sur des infractions pour lesquelles les juridictions françaises seraient compétentes en vertu de la loi française

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  36. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 janvier 2026 · n° 25-85.550

    Sommaire de la Cour

    Les données personnelles enregistrées dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) à l'occasion d'une garde à vue qui est ensuite annulée par la chambre de l'instruction peuvent faire l'objet d'une exploitation pour les besoins d'une autre procédure pénale, conformément à la finalité de ce fichier qui est de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs

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  37. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 janvier 2026 · n° 25-83.554

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 80-1 et 80-1-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, la contestation de la mise en examen, au motif de l'insuffisance ou de l'absence d'indices graves ou concordants d'implication de la personne concernée dans la commission des infractions poursuivies, ne relève plus du contentieux de l'annulation régi par les articles 173 et suivants de ce code mais de la seule procédure désormais prévue à l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, qui permet de saisir le juge d'instruction d'une demande de placement sous le statut de témoin assisté le jour même de la mise en examen et au cours des dix jours suivants. Il résulte de l'article 112-2, 2°, du code pénal, selon lequel les lois de procédure sont applicables immédiatement, qu'une mise en examen intervenue au cours des six mois précédant le 30 septembre 2024, date de l'entrée en vigueur des dispositions susvisées, qui n'était pas critiquée par une requête ou un mémoire déposés devant la chambre de l'instruction avant cette même date, ne pouvait être contestée après celle-ci que dans les formes prévues par la loi nouvelle. Est en conséquence inopérant le moyen de cassation critiquant l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de la mise en examen pris de l'insuffisance ou l'absence d'indices graves ou concordants, dès lors que ce moyen, proposé le 6 décembre 2024, était irrecevable

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  38. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 janvier 2026 · n° 25-80.992

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 2 et 497 du code de procédure pénale que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Aux termes de l'article 122-5 du code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, sur le seul appel de la partie civile, dit le prévenu auteur d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prévenu n'avait pas agi en état de légitime défense, circonstance de nature à exclure toute faute civile de sa part

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  39. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 janvier 2026 · n° 25-87.086

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs que la détention provisoire d'un mineur ne peut être ordonnée ou prolongée que si cette mesure est indispensable et s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité préalablement recueillis, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs mentionnés à l'article 144 du code de procédure pénale, et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique

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  40. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 janvier 2026 · n° 24-82.422

    Sommaire de la Cour

    Le salarié a seul qualité pour contester les saisies opérées dans le cadre de visites domiciliaires au sein d'une entreprise, sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, lorsque ces saisies ne portent atteinte qu'à sa vie privée. La société qui l'emploie est, en conséquence, irrecevable à se prévaloir d'une telle atteinte. Il en va de même si elle invoque une atteinte au droit à la protection des données personnelles de ses salariés résultant des saisies opérées

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 14 octobre 2026.