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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 mai 2023, n° 22-84.137

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00587

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [W] [K] a été poursuivi devant le tribunal de correctionnel des chefs susvisés.

3Par jugement du 12 mai 2021, il a été déclaré coupable des faits poursuivis et condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal a par ailleurs ordonné une mesure de confiscation.

4M. [K] a interjeté appel de la décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5qu'en l'état des mentions inconciliables qu'il comporte, l'arrêt ne satisfait donc pas aux conditions essentielles de son existence légale en violation des articles 485 , 486, 510, 512 et 592 du code de procédure pénale. »

6Vu les articles 485, 512 et 592 du code de procédure pénale :

7Selon l'article 592 du code de procédure pénale, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.

9Il mentionne cependant aussi que M. [P] [H], président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l'arrêt.

10En l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'arrêt a été lu par un magistrat ayant assisté aux débats et au délibéré.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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