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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 avril 2026, n° 25-86.772

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00401

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il se déduit de l'article 592 du code de procédure pénale que, lorsque la chambre de l'instruction prononce sur une demande d'extradition, chaque moyen, même de fond, aurait-il précédemment fait l'objet d'un complément d'information ordonné dans une autre composition, doit être examiné au fond, plaidé devant cette juridiction et jugé par celle-ci dans une composition identique

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 29 janvier 2025, M. [T] [U] a été placé sous contrôle judiciaire à la suite d'une demande d'arrestation provisoire, émise par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, en exécution de mandats d'arrêt délivrés pour l'exercice de poursuites des chefs d'association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie en valeurs mobilières et fraude électronique, escroquerie en valeurs immobilières et fraude électronique, aux Etats-Unis d'Amérique, courant janvier 2009 jusqu'à septembre 2014.

3Une demande d'extradition a été notifiée le 30 avril suivant à M. [U], qui n'a pas consenti à son extradition.

4Par arrêt du 25 juin 2025, la chambre de l'instruction a rejeté les moyens présentés par M. [U] fondés sur la prescription des faits et l'absence d'accès à un juge indépendant. Elle a ordonné un supplément d'information et a renvoyé l'affaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a donné un avis favorable à la demande d'extradition des Etats-Unis d'Amérique aux fins de poursuites pénales, alors :

« 1°/ que les décisions de la chambre de l'instruction sont déclarées nulles lorsque les juges qui les ont rendues n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles l'affaire est instruite, plaidée ou jugée, et que les débats doivent être entièrement recommencés si la formation de jugement est modifiée ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 592 du code de procédure pénale et ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

2°/ que la chambre de l'instruction ne peut donner un avis favorable que si elle estime que les conditions légales sont remplies ; que la chambre de l'instruction prononce sur la demande d'extradition en se référant à sa précédente décision rendue, par une chambre autrement composée, en indiquant qu'« il conviendra de se reporter à l'arrêt en date du 25 juin 2025 aux fins d'un exposé exhaustif de la procédure, des demandes formées par mémoires et de la réponse faite par ledit arrêt (les moyens fondés sur la prescription des faits et l'absence d'accès à un juge indépendant ayant été rejetés) » et qu' « il reste à la Cour à statuer sur les moyens tirés d'une peine prononcée contraire à l'ordre public français et au risque d'atteinte aux droits garantis par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 6 du Traité d'extradition » ; qu'en émettant un avis favorable à l'extradition sans rechercher si l'ensemble des conditions légales auxquelles l'extradition est subordonnée étaient remplies, et en se bornant à renvoyer à l'appréciation d'une autre formation de jugement, la chambre de l'instruction a méconnu son office et a violé l'article 696-15 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9En l'état de ces mentions, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

10En effet, chaque moyen, même de fond, aurait-il précédemment fait l'objet d'un complément d'information ordonné dans une autre composition, doit être examiné au fond, plaidé devant la chambre de l'instruction, et jugé par celle-ci dans une composition identique.

11Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

12Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

Suivre l'article 592 du code de procédure pénale

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