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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 novembre 2026, n° 26-85.199

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01594

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [O] [E] a été mis en examen des chefs susvisés le 3 juillet 2026.

3Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a refusé son placement en détention provisoire.

4Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

5M. [E] ayant épuisé le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, par l'exercice qu'en avait fait son avocat par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction le 24 juillet 2026, il était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le 31 juillet suivant.

6Seul est recevable le pourvoi formé par M. [E] par l'intermédiaire de son avocat.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le placement en détention provisoire de M. [E] et décerné mandat de dépôt, alors :

« 1°/ que les décisions de la chambre de l'instruction sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas participé à toutes les audiences de la cause ; que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; qu'en l'espèce, l'arrêt (1ère copie exécutoire) mentionne que qu'il a été donné lecture de la décision par Mme la présidente Tarelli, laquelle ne faisait pas partie de la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré, en violation de l'article 592 du code de procédure pénale;

qu'en procédant, en l'espèce, à l'émission et la notification d'une nouvelle copie exécutoire de la décision annulant et remplaçant la précédente et portant la mention rectifiée de l'identité du magistrat ayant donné lecture de la décision, sans respecter les modalités de l'article 710 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées.»

Réponse de la Cour

Vu les articles 592, 710 et 711 du code de procédure pénale :

9Selon le premier de ces textes, les décisions de la chambre de l'instruction sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas participé aux audiences de la cause, et tout arrêt doit faire la preuve par

lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane.

10Il résulte des deux suivants que la chambre de l'instruction ne peut procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions que sur requête du ministère public ou des parties, après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même.

11Il ressort des pièces de la procédure que deux copies d'arrêts de la chambre de l'instruction, numérotés 564, datés du 21 juillet 2026 et qualifiés « extrait des minutes du greffe de la cour d'appel

12Ces différentes mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer de la composition régulière de la juridiction lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision.

13La cassation est dès lors encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

15M. [E] doit être remis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.

16Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.

17En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [E] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

18La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :

- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, compte tenu de l'insuffisance de ses garanties de représentation au regard de la peine encourue ;

- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices qui n'ont pas tous été identifiés et interpellés.

19Afin d'assurer la réalisation de ces objectifs, M. [E] devra se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

20Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

21Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par M. [E] le 31 juillet 2026 :
  • Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
  • Sur le pourvoi formé par M. [E] le 24 juillet 2026 :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 juillet 2026 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONSTATE que M. [E] est détenu sans titre depuis le 21 juillet 2026 dans la présente procédure ;
  • ORDONNE la mise en liberté de M. [E] s'il n'est détenu pour autre cause ;
  • ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [E] ;
  • DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
  • - ne pas sortir des limites territoriales suivantes : territoire métropolitain ;
  • - fixer sa résidence au domicile de sa mère , Mme [P] [Y], [Adresse 2] ;
  • - ne pas s'en absenter entre 19 heures et 7 heures le lendemain ;
  • - se présenter avant le 4 novembre 2026 à 16 heures, et ensuite chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat de police d'[Localité 3] ;
  • - s'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les autres personnes mises en examen dans la présente procédure, à savoir M. [R] [D] et M. [L] [W] ;
  • DÉSIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police d'[Localité 3] ;
  • DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
  • DIT que, conformément aux dispositions de l'article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visées audit article seront inscrites dans le fichier des personnes recherchées ;
  • RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
  • DIT que le magistrat en charge de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants du code de procédure pénale, et notamment pour modifier les obligations du contrôle judiciaire ou en sanctionner la violation ;
  • DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par les articles 138-1 et 230-19 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 novembre 2026, n° 26-85.199 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACR01594 · mis à jour le 5 novembre 2026 · Réf. LGT-GBF89BD6