Sur le second moyen
Réponse de la Cour
7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01594
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2M. [O] [E] a été mis en examen des chefs susvisés le 3 juillet 2026.
3Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a refusé son placement en détention provisoire.
4Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
5M. [E] ayant épuisé le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, par l'exercice qu'en avait fait son avocat par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction le 24 juillet 2026, il était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le 31 juillet suivant.
6Seul est recevable le pourvoi formé par M. [E] par l'intermédiaire de son avocat.
Réponse de la Cour
7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le placement en détention provisoire de M. [E] et décerné mandat de dépôt, alors :
« 1°/ que les décisions de la chambre de l'instruction sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas participé à toutes les audiences de la cause ; que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; qu'en l'espèce, l'arrêt (1ère copie exécutoire) mentionne que qu'il a été donné lecture de la décision par Mme la présidente Tarelli, laquelle ne faisait pas partie de la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré, en violation de l'article 592 du code de procédure pénale;
qu'en procédant, en l'espèce, à l'émission et la notification d'une nouvelle copie exécutoire de la décision annulant et remplaçant la précédente et portant la mention rectifiée de l'identité du magistrat ayant donné lecture de la décision, sans respecter les modalités de l'article 710 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées.»
Réponse de la Cour
Vu les articles 592, 710 et 711 du code de procédure pénale :
9Selon le premier de ces textes, les décisions de la chambre de l'instruction sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas participé aux audiences de la cause, et tout arrêt doit faire la preuve par
lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane.
10Il résulte des deux suivants que la chambre de l'instruction ne peut procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions que sur requête du ministère public ou des parties, après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même.
11Il ressort des pièces de la procédure que deux copies d'arrêts de la chambre de l'instruction, numérotés 564, datés du 21 juillet 2026 et qualifiés « extrait des minutes du greffe de la cour d'appel
12Ces différentes mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer de la composition régulière de la juridiction lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision.
13La cassation est dès lors encourue.
Réponse de la Cour
14La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
15M. [E] doit être remis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.
16Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
17En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [E] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
18La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, compte tenu de l'insuffisance de ses garanties de représentation au regard de la peine encourue ;
- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices qui n'ont pas tous été identifiés et interpellés.
19Afin d'assurer la réalisation de ces objectifs, M. [E] devra se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
20Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
21Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale.
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 novembre 2026, n° 26-85.199 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACR01594 · mis à jour le 5 novembre 2026 · Réf. LGT-GBF89BD6