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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 7 décembre 2016, n° 16-80.083

ECLI:FR:CCASS:2016:CR05491

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit des articles 2 et 497 du code de procédure pénale et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite et que si les juges répressifs, saisis des seuls intérêts civils, peuvent, après avoir mis l'auteur présumé de la faute en mesure de s'expliquer sur le nouveau fondement envisagé, donner à la faute civile le fondement adéquat, différent de celui sur lequel reposait la qualification des infractions initialement poursuivies, c'est à la condition de ne pas prendre en considération des faits qui n'étaient pas compris dans les poursuites. Méconnaît ces textes et ce principe la cour d'appel qui condamne le prévenu, relaxé des chefs d'abus de faiblesse et d'escroquerie, à indemniser le préjudice subi par sa mère, victime des faits, en prenant en considération sa qualité de tuteur pour retenir une opération de détournement de fonds et non de remise, alors que cette qualité n'était pas visée dans l'acte de poursuite

Articles du code de procédure pénale visés

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