Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 1240 du code civil, 121-2, 121-3 et 226-1 du code pénal et des articles 2, 3, 10, 470-1, 509, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.
9Il critique l'arrêt en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris sur l'action civile et a déclaré irrecevables les demandes en réparation de leur préjudice d'affection dirigées par les parties civiles à l'encontre de la société Béton Plus et son dirigeant, alors :
« 1°/ que le juge répressif statuant sur l'action civile ne peut se dispenser de rechercher si les faits, dont le prévenu a été définitivement relaxé par le tribunal sur le terrain de l'homicide involontaire, ne caractérisaient pas une faute civile de nature à engager la responsabilité dudit prévenu à l'égard de la partie civile ; que pareille recherche est étrangère au champ d'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale dont les dispositions spéciales n'ont pu être légalement objectées aux parties civiles pour refuser d'accueillir leurs demandes indemnitaires ;
2°/ que la cour de renvoi devait rechercher, dans la limite des faits de la prévention, si la société Béton Plus, en la personne de ses organes ou représentants identifiés, pouvait se voir imputer une faute, commise pour son compte, de nature à engager sa responsabilité civile ; qu'en ne recherchant pas si le défaut d'établissement d'un plan de sécurité et l'absence de désignation sur le chantier d'un coordinateur en matière de sécurité n'avait pas contribué à la réalisation de l'accident, la cour a privé son arrêt de toute base légale ;
3°/ que la cour de renvoi devait, de la même façon, rechercher si les faits de la prévention ne caractérisaient pas une faute civile reprochable au dirigeant personne physique à raison de l'absence d'établissement d'un plan de sécurité et de désignation d'un coordinateur en charge de la sécurité sur un chantier devenu dangereux au moment de l'accident. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale :
10En cas de cassation d'une décision de relaxe, intervenue sur le seul pourvoi de la partie civile, la cour de renvoi doit rechercher l'existence d'une faute, nonobstant le fait que la partie civile n'ait pas invoqué l'article 470-1 du code de procédure pénale.
11Pour débouter les parties civiles de leur demande, la cour d'appel énonce qu'elles n'invoquent aux termes de leurs conclusions ou oralement à l'appui de leur demande de réparation ni formellement, ni implicitement, ni même à titre subsidiaire les dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale ou une règle de droit civil pouvant s'y rattacher alors que la relaxe de la société Béton Plus du chef d'homicide involontaire est définitive. En s'abstenant de se prévaloir de ces règles, les parties civiles n'ont pas soumis à la Cour tous les moyens tirés des règles du droit civil propres à permettre la réparation de leur préjudice.
12En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
13En effet, il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si la faute non intentionnelle commise par le maître de l'ouvrage, par l'intermédiaire de ses organes ou représentants, résultant de l'absence de désignation d'un coordonnateur en matière de sécurité et de santé, n'avait pas contribué à créer la situation ayant permis la réalisation de l'accident de sorte que sa responsabilité civile était engagée, à partir et dans la limite des faits d'homicide involontaire objet de la poursuite.
14La cassation est encourue.