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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 décembre 2023, n° 23-81.258

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01497

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. 7. Pour rejeter les demandes de M. [I], l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas démontré que le préjudice dont celui-ci sollicite réparation soit en lien direct avec une faute civile commise par Mme [Y], dès lors qu'il se borne à faire état des qualifications pénales et à démontrer la commission d'infractions dont la cour d'appel n'est pas saisie. 8. En statuant ainsi, al

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [K] [I] a fait citer Mme [J] [Y], son épouse, devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

3Le tribunal correctionnel a relaxé Mme [Y] et rejeté les demandes de M. [I] aux fins de réparation de son préjudice.

4M. [I] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes, alors :

« 1°/ que lorsque la partie civile est seule appelante d'un jugement de relaxe, les faits qu'elle invoque pour établir une faute civile, à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite, doivent entrer dans les prévisions du texte pénal ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter les demandes indemnitaires de M. [I], qu'il était inopérant de faire état, dans ses demandes et conclusions, de la qualification pénale des faits qu'aurait commis Mme [Y], la cour d'appel a méconnu les articles 497 du code de procédure pénale et 1240 du code civil ;

2°/ qu'en se bornant également à relever, pour statuer comme elle l'a fait, que M. [I] ne démontrait pas la faute civile hormis par la démonstration de la commission d'infractions dont la cour n'est pas saisie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits invoqués, à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite, n'étaient pas de nature à engager la responsabilité civile de Mme [Y], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 497 du code de procédure pénale et 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale :

6Il se déduit de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

7Pour rejeter les demandes de M. [I], l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas démontré que le préjudice dont celui-ci sollicite réparation soit en lien direct avec une faute civile commise par Mme [Y], dès lors qu'il se borne à faire état des qualifications pénales et à démontrer la commission d'infractions dont la cour d'appel n'est pas saisie.

8En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, par l'analyse des éléments de fait contradictoirement débattus, si Mme [Y] avait commis une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 février 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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