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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 juin 2024, n° 23-86.894

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00758

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit de ces textes que le dommage dont la partie civile, appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. 9. Pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que, les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne pouvant être réparés sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'action de la partie civile ne peut être fondée que sur la loi précitée, à partir et dans la limite des faits objet de la pours

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 10 février 2022, M. [O] [B] a fait citer à comparaître MM. [K] [E] et [M] [R] devant le tribunal correctionnel des chefs d'entrave à la liberté d'expression et de manifestation et diffamation publique envers un particulier ainsi que, s'agissant de M. [R], du chef de menaces.

3Il indiquait que, alors qu'il avait refusé d'obéir à une consigne de M. [R] lors d'une manifestation le 20 novembre 2021, ce dernier l'avait menacé à trois reprises en ces termes : « je vais te niquer ta mère ». M. [R] avait réitéré ces propos lors d'une réunion le 24 novembre 2021. Il précisait que, par la suite, les organisateurs l'avaient exclu de la manifestation par divers moyens. Enfin, il ajoutait que MM. [E] et [R] avaient posté sur internet des vidéos, à une date non spécifiée, déplorant un incident passé, sans mentionner le nom de M. [B], propos jugés diffamatoires par ce dernier.

4Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal correctionnel a constaté la nullité des poursuites du chef de diffamation et a relaxé les deux prévenus des autres faits, sans statuer sur l'action civile.

5M. [B] a interjeté appel du jugement.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la partie civile de ses demandes alors que la cour d'appel, qui était tenue d'évoquer les faits et de statuer sur la responsabilité civile, ne pouvait retenir que la décision du tribunal, qui a constaté la nullité de la citation, était définitive sans examiner ni la régularité de la procédure, ni les faits permettant de mettre en évidence la responsabilité civile des prévenus ; que la cour d'appel ne pouvait en outre se borner à retranscrire le jugement s'agissant des faits de menace et d'entrave à la liberté d'expression, sans examiner les faits permettant de mettre en évidence la responsabilité civile des prévenus.

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale :

8Il se déduit de ces textes que le dommage dont la partie civile, appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

9Pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que, les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne pouvant être réparés sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'action de la partie civile ne peut être fondée que sur la loi précitée, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'en l'espèce, la nullité de la citation ayant été relevée, aucune action indemnitaire ne peut prospérer.

10Les juges ajoutent, s'agissant des faits de menaces et d'entrave à la liberté de manifestation ayant fait l'objet d'une relaxe définitive, qu'ils ne peuvent retenir l'existence d'une faute civile que si les faits retenus pour l'établir entrent dans les prévisions du texte pénal visé à la prévention et qu'en l'espèce, il a été retenu par les premiers juges que les faits poursuivis ne relevaient d'aucun texte pénal, s'agissant de menaces sans condition et de tentative d'entrave.

11En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

12En effet, saisie du seul appel de la partie civile formé à l'encontre d'un jugement ayant constaté la nullité de la citation, la cour d'appel aurait dû s'assurer de la régularité de la procédure et, si tel était le cas, rechercher, au terme de l'analyse des éléments de fait contradictoirement débattus, si MM. [R] et [E] avaient commis une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

13Par conséquent, la cassation est encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 29 novembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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