Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la partie civile de ses demandes alors que la cour d'appel, qui était tenue d'évoquer les faits et de statuer sur la responsabilité civile, ne pouvait retenir que la décision du tribunal, qui a constaté la nullité de la citation, était définitive sans examiner ni la régularité de la procédure, ni les faits permettant de mettre en évidence la responsabilité civile des prévenus ; que la cour d'appel ne pouvait en outre se borner à retranscrire le jugement s'agissant des faits de menace et d'entrave à la liberté d'expression, sans examiner les faits permettant de mettre en évidence la responsabilité civile des prévenus.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale :
8Il se déduit de ces textes que le dommage dont la partie civile, appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
9Pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que, les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne pouvant être réparés sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'action de la partie civile ne peut être fondée que sur la loi précitée, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'en l'espèce, la nullité de la citation ayant été relevée, aucune action indemnitaire ne peut prospérer.
10Les juges ajoutent, s'agissant des faits de menaces et d'entrave à la liberté de manifestation ayant fait l'objet d'une relaxe définitive, qu'ils ne peuvent retenir l'existence d'une faute civile que si les faits retenus pour l'établir entrent dans les prévisions du texte pénal visé à la prévention et qu'en l'espèce, il a été retenu par les premiers juges que les faits poursuivis ne relevaient d'aucun texte pénal, s'agissant de menaces sans condition et de tentative d'entrave.
11En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
12En effet, saisie du seul appel de la partie civile formé à l'encontre d'un jugement ayant constaté la nullité de la citation, la cour d'appel aurait dû s'assurer de la régularité de la procédure et, si tel était le cas, rechercher, au terme de l'analyse des éléments de fait contradictoirement débattus, si MM. [R] et [E] avaient commis une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
13Par conséquent, la cassation est encourue.