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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 mars 2024, n° 23-82.815

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00282

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. 9. Pour rejeter les demandes des parties civiles dirigées contre M. [V], l'arrêt attaqué énonce que celui-ci ayant été relaxé en première instance et n'étant pas responsable des préjudices subis par les parties civiles, il convient de les débouter de leurs demandes à son encontre. 10. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, par l'analyse des éléments d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [T] [S] et l'association [2] (l'association) ont déposé plainte en raison de l'exhaussement de plusieurs mètres réalisé sur deux parcelles jouxtant la propriété du premier.

3MM. [E] [L] et [D] [V] ainsi que la société [V] (la société) ont été poursuivis des chefs d'infractions au code de l'urbanisme.

4Le tribunal correctionnel a relaxé M. [V], déclaré M. [L] et la société coupables, a condamné ces derniers à des peines d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

5La société, l'association, M. [S] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision, ce dernier ayant limité son recours aux dispositions du jugement concernant la société.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [S] et l'association de leurs demandes relatives à la condamnation de M. [V], solidairement avec la société, à remettre en état la parcelle I [Cadastre 1], à payer à l'association la somme d'un euro en réparation du préjudice moral, à payer à M. [S] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, à payer à M. [S] une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi et à la condamnation de M. [V], solidairement avec le société et M. [L], à indemniser la perte de valeur vénale de l'immeuble dont M. [S] est propriétaire pour un montant de 40 000 euros, alors « que lorsqu'une cour d'appel statue sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, elle doit statuer sur l'action en réparation du dommage pouvant résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des conclusions d'appel des parties civiles qu'elles ont demandé que M. [V], prévenu définitivement relaxé, soit condamné solidairement avec l'Eurl [V], à remettre en état la parcelle I [Cadastre 1], à payer à l'association [2] la somme de un euro en réparation du préjudice moral subi, à payer à M. [S] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, à payer à M. [S] une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi et soit condamné, solidairement avec l'Eurl [V] et M. [L], à indemniser la perte de valeur vénale de l'immeuble dont M. [S] est propriétaire pour un montant de 40 000 euros (conclusions d'appel p. 27) ; qu'en retenant, pour débouter les parties civiles de leurs demandes formées à l'encontre de M. [V], que M. [V] a été relaxé en première instance et n'est pas responsable des préjudices subis par les parties civiles (arrêt p. 16) sans rechercher si une faute civile ne pouvait pas être imputée, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, à celui-ci, définitivement relaxé en première instance, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 2, 497, 509 et 593 du code de procédure pénale, 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale :

8Il se déduit de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

9Pour rejeter les demandes des parties civiles dirigées contre M. [V], l'arrêt attaqué énonce que celui-ci ayant été relaxé en première instance et n'étant pas responsable des préjudices subis par les parties civiles, il convient de les débouter de leurs demandes à son encontre.

10En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, par l'analyse des éléments de fait contradictoirement débattus, si M. [V] avait commis une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux demandes des parties civiles tendant à la condamnation de M. [V]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 14 décembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux demandes des parties civiles tendant à la condamnation de M. [V], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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