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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 mai 2017, n° 15-86.906

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01033

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si l'appel d'un jugement de relaxe formé par la seule partie civile, déboutée de sa demande indemnitaire, a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation du dommage pouvant résulter de la faute civile commise par le prévenu définitivement relaxé, encore faut-il que cette faute soit démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe d'une personne prévenue de complicité de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, pour avoir assisté son époux dans la mise à disposition de logements insalubres, retient la responsabilité civile de l'intimée, au motif que, ne pouvant ignorer les conditions d'hébergement qui se pratiquaient à proximité de son habitation, elle les avait permises, alors qu'une telle faute était distincte des faits positifs d'assistance dans la mise à disposition des logements litigieux, seuls visés à la prévention comme élément constitutif de la complicité

Articles du code pénal visés