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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 février 2022, n° 21-83.026

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00164

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu les articles 10, 497 et 593 du code de procédure pénale : 10. Si, en vertu du premier de ces textes, la juridiction répressive ne peut connaître de l'action civile lorsque l'action publique est prescrite, le droit d'appel conféré par le deuxième à la partie civile comprend celui de contester l'acquisition de la prescription de l'action publique retenue par les premiers juges. 11. Il résulte du troisième de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 24 mars 2017, M. [G] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de faux et usage, en exposant qu'un véhicule automobile lui appartenant en propre avait été vendu le 20 novembre 2013 par son épouse, Mme [W], laquelle avait établi un faux certificat de vente.

3A l'issue de l'information, Mme [W] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 9 septembre 2019, a constaté l'extinction de l'action publique en raison de la prescription, reçu M. [G] en sa constitution de partie civile, et l'a débouté de ses demandes.

4M. [G] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 497 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la prescription de l'action publique et retenu que la partie civile n'est plus légitime à poursuivre la réparation de son préjudice sur le fondement d'une infraction qui n'existe plus, alors que le droit d'appel de la partie civile comprend celui de contester l'acquisition de la prescription de l'action publique retenue par les premiers juges, ce droit n'étant pas limité à ses intérêts civils lorsqu'il n'a été statué que sur la validité de la poursuite.

7Le second moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas répondu aux conclusions de la partie civile qui faisaient valoir que le procureur de la République ayant donné instruction aux enquêteurs le 24 février 2014 de procéder à un rappel à la loi à l'égard de Mme [W], le délai de prescription aurait été interrompu puis suspendu jusqu'au classement sans suite de la plainte le 25 mars 2014, que le délai de prescription des délits a été porté à six ans par l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, et que M. [G] n'a jamais été avisé du classement sans suite de la procédure.

Réponse de la Cour

9Les moyens sont réunis.

Vu les articles 10, 497 et 593 du code de procédure pénale :

10Si, en vertu du premier de ces textes, la juridiction répressive ne peut connaître de l'action civile lorsque l'action publique est prescrite, le droit d'appel conféré par le deuxième à la partie civile comprend celui de contester l'acquisition de la prescription de l'action publique retenue par les premiers juges.

11Il résulte du troisième de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12Pour confirmer le jugement qui a constaté l'extinction de l'action publique en raison de la prescription, reçu M. [G] en sa constitution de partie civile, et l'a débouté de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence d'appel du ministère public, le jugement est définitif en ce qu'il a constaté l'extinction de l'action publique au motif de la prescription du délit qui était reproché à Mme [W], et que par conséquent, la partie civile, dont la constitution est recevable, n'est plus légitime à poursuivre la réparation de son préjudice sur le fondement d'une infraction qui n'existe plus.

13En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile qui contestait l'acquisition de la prescription de l'action publique, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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