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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 mars 2021, n° 20-83.992

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00400

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. 7. Pour infirmer le jugement et retenir l'existence d'une faute civile, l'arrêt énonce que les propos tenus par M. Y... ne contiennent l'imputation d'aucun fait précis et déterminé, pouvant faire l'objet d'une contradiction argumentée. 8. Les juges retiennent que les expressions telles que « méthodes outrancières ; petit caporal de centre commercial ; actions médiocres ; réputation lamentable ; incompé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. S... I..., directeur de l'office du tourisme de [...], a déposé plainte et s'est constitué partie civile contre M. Y..., élu de cette commune, du chef précité, en raison de propos tenus à son encontre entre le 2 juin et le 30 juillet 2015.

3Le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. Y... devant le tribunal correctionnel, qui l'a relaxé, par jugement du 7 mars 2019, et a débouté la partie civile de ses demandes.

4Appel a été interjeté par la seule partie civile.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. I... la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice, alors :

« 1°/ que le dommage, dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'en l'espèce, statuant sur la seule action civile, à l'occasion d'une procédure ouverte à raison d'une diffamation publique envers une personne chargée d'une mission de service public, la cour d'appel a confirmé l'absence de toute imputation diffamatoire mais considéré que la multiplication de propos agressifs ou dénigrants constituait une faute appelant réparation ; qu'en s'attachant ainsi à caractériser une « faute civile autonome », extérieure aux faits objet de la poursuite, la cour d'appel a violé les articles 2, 497 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'action de la partie civile à l'encontre de la personne relaxée du chef d'une infraction de presse ne peut être fondée que sur la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'en l'espèce, statuant sur la seule action civile, à l'occasion d'une procédure ouverte à raison d'une diffamation publique envers une personne chargée d'une mission de service public, la cour d'appel a confirmé l'absence de toute imputation diffamatoire mais considéré que la multiplication de propos agressifs ou dénigrants appelait réparation ; qu'en retenant ainsi une « faute civile autonome », après avoir constaté qu'aucune faute ne pouvait être établie sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 servant de base aux poursuites, la cour d'appel a violé cette loi ainsi que les articles 2 et 497 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale :

6Selon ces textes, le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

7Pour infirmer le jugement et retenir l'existence d'une faute civile, l'arrêt énonce que les propos tenus par M. Y... ne contiennent l'imputation d'aucun fait précis et déterminé, pouvant faire l'objet d'une contradiction argumentée.

8Les juges retiennent que les expressions telles que « méthodes outrancières ; petit caporal de centre commercial ; actions médiocres ; réputation lamentable ; incompétence flagrante ; relations contre nature de Kermit avec OTSI de [...] dirigé par l'incompétent M. I... ; l'association Kermit mérite mieux que de s'associer avec les forces du mal ; petit technicien de la [...] arrivant du néant » sont fortement injurieuses à l'égard de M. I....

9En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a exactement apprécié que les propos incriminés ne contenaient pas l'imputation d'un fait précis seule susceptible de caractériser une diffamation mais a prononcé sur la qualification d'injures dont elle n'était pas saisie, n'a pas justifié sa décision.

10La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 29 juin 2020 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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