Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. I... la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice, alors :
« 1°/ que le dommage, dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'en l'espèce, statuant sur la seule action civile, à l'occasion d'une procédure ouverte à raison d'une diffamation publique envers une personne chargée d'une mission de service public, la cour d'appel a confirmé l'absence de toute imputation diffamatoire mais considéré que la multiplication de propos agressifs ou dénigrants constituait une faute appelant réparation ; qu'en s'attachant ainsi à caractériser une « faute civile autonome », extérieure aux faits objet de la poursuite, la cour d'appel a violé les articles 2, 497 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'action de la partie civile à l'encontre de la personne relaxée du chef d'une infraction de presse ne peut être fondée que sur la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'en l'espèce, statuant sur la seule action civile, à l'occasion d'une procédure ouverte à raison d'une diffamation publique envers une personne chargée d'une mission de service public, la cour d'appel a confirmé l'absence de toute imputation diffamatoire mais considéré que la multiplication de propos agressifs ou dénigrants appelait réparation ; qu'en retenant ainsi une « faute civile autonome », après avoir constaté qu'aucune faute ne pouvait être établie sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 servant de base aux poursuites, la cour d'appel a violé cette loi ainsi que les articles 2 et 497 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale :
6Selon ces textes, le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
7Pour infirmer le jugement et retenir l'existence d'une faute civile, l'arrêt énonce que les propos tenus par M. Y... ne contiennent l'imputation d'aucun fait précis et déterminé, pouvant faire l'objet d'une contradiction argumentée.
8Les juges retiennent que les expressions telles que « méthodes outrancières ; petit caporal de centre commercial ; actions médiocres ; réputation lamentable ; incompétence flagrante ; relations contre nature de Kermit avec OTSI de [...] dirigé par l'incompétent M. I... ; l'association Kermit mérite mieux que de s'associer avec les forces du mal ; petit technicien de la [...] arrivant du néant » sont fortement injurieuses à l'égard de M. I....
9En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a exactement apprécié que les propos incriminés ne contenaient pas l'imputation d'un fait précis seule susceptible de caractériser une diffamation mais a prononcé sur la qualification d'injures dont elle n'était pas saisie, n'a pas justifié sa décision.
10La cassation est par conséquent encourue.