Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 mars 2024, n° 22-86.013
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00328
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 21. Les moyens sont réunis Vu les articles 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale : 22. Il se déduit de ces textes qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. 23. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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