Examen du moyen relevé d'office, après avis donné aux parties
Réponse de la Cour
Vu la loi du 29 juillet 1881 et les articles 2 et 497 du code de procédure pénale.
5Il se déduit du premier de ces textes que l'action de la partie civile à l'encontre de la personne relaxée du chef d'une infraction de presse ne peut être fondée que sur la loi susvisée.
6Selon les deuxième et troisième, le dommage, dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
7Pour confirmer le jugement et débouter M. T... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier n'articule aucune faute civile susceptible d'engager la responsabilité des prévenus au sens de l'article 1382 ancien du code civil et de l'article 1240 nouveau du même code et susceptible d'ouvrir droit à réparation.
8En statuant ainsi, en écartant la loi du 29 juillet 1881 au profit de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil, et alors qu'il lui incombait d'apprécier, au terme de l'analyse des éléments de fait contradictoirement débattus, si l'existence d'une faute était ou non caractérisée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, sur la seule base de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
9La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé par le demandeur.